SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE DOUCE-HYDRO, ALORS QUE CETTE DEMANDE NE RELEVAIT PAS DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 74 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE DOIVENT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE SOULEVEES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND OU FIN DE NON-RECEVOIR ;
QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT NI DE LA PROCEDURE QUE CE MOYEN AIT ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QUE, PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, IL N'EST DONC PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 79 PARAGRAPHE 3 DE L'ORDONNANCE n° 58-1374 DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE n° 59-246 DU 4 FEVRIER 1959 ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LE SALARIE DE SA DEMANDE FONDEE SUR LE PROTOCOLE D'ACCORD SIGNE LE 2 JUILLET 1982 ENTRE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ET DEUX ORGANISATIONS SYNDICALES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE CELUI-CI CONTENAIT UNE CLAUSE D'INDEXATION SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX ET DES SALAIRES PROHIBEE PAR LES ORDONNANCES SUSVISEES, AU MOTIF QU'IL PREVOYAIT "UNE REVALORISATION DE SALAIRES POUR L'ANNEE 1982, BASEE SUR L'EVOLUTION DE L'INDICE I.N.S.E.E. DE JUILLET 1981 A JUILLET 1982 AUGMENTEE DE 0, 7 % SOUS CERTAINES CONDITIONS, D'AILLEURS REUNIES" ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'A LA DATE DE L'ACCORD, LE 2 JUILLET 1982, L'INDICE DEVANT SERVIR DE BASE A L'AUGMENTATION N'ETAIT PLUS SUSCEPTIBLE DE VARIATION, CE DONT IL RESULTAIT QUE LE REAJUSTEMENT DES SALAIRES PAR RAPPORT A L'EVOLUTION DU NIVEAU GENERAL DES PRIX PROVENAIT DIRECTEMENT DE LA NEGOCIATION DES PARTIES ET NON D'UNE REVISION AUTOMATIQUE CONVENUE D'AVANCE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS FONDEES SUR LA NULLITE DE LA CLAUSE, LE JUGEMENT RENDU LE 18 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERONNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;