SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-4 ET L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X..., DIRECTEUR DEPARTEMENTAL AU SERVICE DE LA SOCIETE "LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE", A ETE MUTE PAR MESURE DISCIPLINAIRE A COMPTER DU 1ER MARS 1981 A UN POSTE DE CHARGE DE MISSION, PREMIER ECHELON, DANS UNE AUTRE DIRECTION DEPARTEMENTALE ;
QUE M. X... A REFUSE DE REJOINDRE CE NOUVEAU POSTE, QUI CONSTITUAIT UNE MODIFICATION DE SES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE TRAITEMENT ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET POUR LE CONDAMNER A PAYER A SON EMPLOYEUR UNE INDEMNITE DE PREAVIS SUR LA BASE DU TRAITEMENT QU'IL AURAIT PERCU DANS SON NOUVEAU POSTE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE, LA SANCTION DECIDEE PAR L'EMPLOYEUR ETANT REGULIERE ET NON CONTESTEE PAR LE SALARIE, LE REFUS DE S'Y SOUMETTRE S'ANALYSAIT EN UNE DEMISSION EXCLUSIVE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET QUE LE SALARIE AYANT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, UN PREAVIS ETAIT DU A L'EMPLOYEUR ;
QU'EN STATUANT AINSI APRES AVOIR EXACTEMENT DECIDE QUE LES FAUTES ETABLIES A L'ENCONTRE DE M. X... JUSTIFIAIENT LA SANCTION QUE CELUI-CI AVAIT PAR AVANCE ACCEPTEE LA COUR D'APPEL QUI A ENONCE QUE LE REFUS DE CETTE MUTATION EQUIVALAIT A UNE DEMISSION ALORS QU'EN L'ABSENCE D'UNE VOLONTE NON EQUIVOQUE LA RUPTURE S'ANALYSAIT EN UN LICENCIEMENT DONT IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE TIRER LES CONSEQUENCES DE DROIT AU REGARD DES INDEMNITES DE RUPTURE EN FONCTION DE CE REFUS DE MUTATION CONSTITUTIF D'UNE FAUTE GRAVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, ET RENVOIE MAIS UNIQUEMENT DU CHEF DE L'INDEMNITE DE PREAVIS, L'ARRET RENDU LE 31 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;