SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 30 SEPTEMBRE 1983), QUE LES EPOUX Y..., A... D'UN PAVILLON A SURESNES, L'ONT DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Z... PAR UN BAIL CONCLU LE 1ER JUIN EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE LES PRENEURS ONT FAIT JUGER QUE L'IMMEUBLE RELEVAIT DES DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI PRECITEE ;
QUE LES EPOUX Y... ONT NOTIFIE AUX PRENEURS UN CONGE ET INVOQUE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EN VUE DE REPRENDRE LES LIEUX POUR LES HABITER PERSONNELLEMENT ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DES EPOUX Y...
X..., SELON LE MOYEN "QUE LE PRENEUR TITULAIRE D'UN BAIL CONSENTI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DONT LES EFFETS ONT ETE SUSPENDUS POUR ABSENCE DE CONSTAT ET NON CONFORMITE DES LIEUX, OCCUPE CES LIEUX EN VERTU D'UN BAIL ET PEUT DONC S'OPPOSER AU DROIT DE REPRISE EXERCE PAR LE BAILLEUR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 19 DE CETTE MEME LOI ;
QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 4 ET 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LES EPOUX Z... AYANT, ANTERIEUREMENT AU CONGE, OBTENU LE REPORT DES EFFETS DU BAIL DU 1ER JUIN 1976, OCCUPAIENT LES LIEUX EN VERTU D'UNE LOCATION SANS DETERMINATION DE DUREE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE FONDEE LA DEMANDE EN REPRISE EXERCEE PAR LES EPOUX Y...
X..., SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN EVENEMENT PROCHE ET CERTAIN LE FAIT, POUR UN LOCATAIRE, DE RECEVOIR CONGE DE SON LOGEMENT, SOUMIS A UN ENGAGEMENT DE LOCATION D'UNE DUREE D'UNE ANNEE RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, UN MOIS APRES QU'IL EUT LUI-MEME EXERCE, A L'ENCONTRE D'UN DE SES LOCATAIRES, UN DROIT DE REPRISE ;
QU'EN EN JUGEANT AUTREMENT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL AVAIT ETE SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE LE CONGE DELIVRE PAR LE BAILLEUR DES EPOUX Y... SE HEURTAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 DE LA LOI DU 22 JUIN 1982, QUI LEUR ASSURAIT D'ETRE MAINTENUS DANS LES LIEUX PENDANT ENCORE AU MOINS TROIS ANS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, PAR MOTIFS ADOPTES, QU'APRES AVOIR ACHETE EN 1969 POUR L'HABITER UN PAVILLON DE TROIS ETAGES FORMANT UNE SUPERFICIE DE 226 METRES CARRES, ILS ONT ETE OBLIGES, POUR RAISONS PROFESSIONNELLES, DE S'INSTALLER A MARSEILLE, QU'ILS SONT ACTUELLEMENT DANS UN APPARTEMENT DE 95 METRES CARRES A VILLE D'AVRAY ET ONT UNE PARTIE DE LEURS MEUBLES DANS UN GARDE-MEUBLES, QUE LE LOCAL DE SURESNES COMPORTE DE MEILLEURES COMMODITES FAMILIALES POUR LA FREQUENTATION PAR LES ENFANTS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET UNE POSSIBILITE DE RECEPTION PROFESSIONNELLE QUI N'EXISTE PAS A VILLE D'AVRAY, QU'UN INTERET FINANCIER EST EGALEMENT DEMONTRE ;
QUE PAR CES MOTIFS, D'OU IL RESULTE QUE LES EPOUX Y... NE DISPOSAIENT PAS D'UNE HABITATION CORRESPONDANT A LEURS BESOINS NORMAUX ET A CEUX DE LEURS ENFANTS, VIVANT AVEC EUX, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.