STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARYSE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1983, QUI, APRES AVOIR RELAXE Y... EDGAR DU CHEF D'ABANDON DE FAMILLE, L'A DEBOUTEE DE SES DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 114 ET 656 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 551 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU ET A DEBOUTE LA DAME X... DES CONCLUSIONS DE SA PLAINTE EN ABANDON DE FAMILLE PAR LAQUELLE ELLE REPROCHAIT A SON EX-MARI, LE SIEUR Y..., DE S'ETRE SOUSTRAIT AU PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE A LAQUELLE IL AVAIT ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DE DIVORCE DU 1ER OCTOBRE 1980 ;
" AUX MOTIFS QU'IL Y AVAIT LIEU DE RECHERCHER SI LE JUGEMENT DE DIVORCE DU 1ER OCTOBRE 1980, PORTANT CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE PRESTATION COMPENSATOIRE, AVAIT ETE REGULIEREMENT PORTE A LA CONNAISSANCE DU SIEUR Y... ;
QUE L'HUISSIER " S'EST PRESENTE A L'ADRESSE DE Y..., SOIT A ..., LE 18 NOVEMBRE 1980 ;
QU'EN SON ABSENCE, IL A REMIS LA COPIE DE L'ACTE EN MAIRIE ;
... QUE LA CERTITUDE POUR LUI DU DOMICILE RESULTE SEULEMENT DE LA MENTION " LE DOMICILE ETANT CERTAIN " PORTEE EN MARGE DE LA SIGNIFICATION A L'AIDE D'UN TAMPON ENCREUR ;
... QUE L'HUISSIER N'A JUSTIFIE D'AUCUNE INVESTIGATION CONCRETE DE NATURE A ETABLIR QUE Y... ETAIT TOUJOURS DOMICILIE A CETTE ADRESSE... " ;
" ALORS QUE L'ARRET CONSTATE D'UNE PART QUE LE ... CONSTITUAIT L'ADRESSE DU SIEUR Y... ET, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT D'ENQUETE SOCIALE QUE LE PREVENU VENAIT IRREGULIEREMENT A SON DOMICILE ;
QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS DE FAIT, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI, LA SIGNIFICATION ETANT FAITE A SON DOMICILE AU ..., LE SIEUR Y... AVAIT ETE MIS EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DE L'ACTE DONT IL ETAIT LE DESTINATAIRE, CE QUI EXCLUAIT PAR SUITE QU'IL PUT SE PREVALOIR DES INSUFFISANCES FORMELLES AFFECTANT LES MENTIONS DE L'ACTE D'HUISSIER ;
" ATTENDU QUE Y... A ETE POURSUIVI POUR ETRE DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, DEMEURE PLUS DE DEUX MOIS SANS S'ACQUITTER DU MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE DE 400 FRANCS PAR MOIS QU'UN JUGEMENT DU 1ER OCTOBRE 1980 L'AVAIT CONDAMNE A PAYER A SON EPOUSE ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT AYANT RETENU LA CULPABILITE DU PREVENU ET RELAXER CELUI-CI, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE, BASE DES POURSUITES PENALES, A FAIT L'OBJET D'UNE SIGNIFICATION EN MAIRIE MAIS QUE L'EXACTITUDE DU DOMICILE DU DESTINATAIRE RESULTAIT SEULEMENT DE LA MENTION " LE DOMICILE ETANT CERTAIN " PORTEE EN MARGE DE L'ACTE ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE L'HUISSIER N'AYANT JUSTIFIE D'AUCUNE INVESTIGATION CONCRETE, IL N'EST PAS ETABLI QUE LE JUGEMENT AIT ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DU PREVENU ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 656 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A JUSTIFIE SA DECISION DE RELAXE, DES LORS QUE N'ETAIENT PAS REUNIS TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE, NOTAMMENT LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA DECISION CIVILE SUR LAQUELLE ETAIENT FONDEES LES POURSUITES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.