SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 121-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE GREVE DES CHAUFFEURS MECANICIENS DE L'USINE DE BRIGNOUD DE LA SOCIETE P.C.U.K. , LA DIRECTION, INVOQUANT UNE REDUCTION DE LA PRODUCTION NORMALE DES ATELIERS ENTRAINEE PAR LE MANQUE DE VAPEUR, A PROCEDE A DES REDUCTIONS DE SALAIRE ;
QUE MM. Z..., X... ET A..., C...
B...
Y..., ONT OBTENU LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU PAYEMENT DES SOMMES RETENUES ET DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AUX JUGEMENTS ATTAQUES D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS VERSES AUX DEBATS QUE LES GREVES REPETEES DU SERVICE CHAUFFERIE AVAIENT CREE UNE SITUATION CONTRAIGNANTE RENDANT IMPOSSIBLE L'EXECUTION NORMALE DU TRAVAIL ET ENTRAINE UNE BAISSE TRES IMPORTANTE DE LA PRODUCTION, DE SORTE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT CONDAMNER L'EMPLOYEUR AU PAYEMENT D'UN SALAIRE QUI N'ETAIT PAS LA CONTREPARTIE D'UN TRAVAIL EXECUTE DANS DES CONDITIONS CONFORMES AU CONTRAT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE POUR DECLARER QUE LA GREVE N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE, INEVITABLE ET IRRESISTIBLE, IL NE POUVAIT SE FONDER SUR L'ABSENCE DE NEGOCIATIONS PREALABLES, CELLES-CI ETANT ETABLIES PAR LES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE D'ETABLISSEMENT, ET ALORS, ENFIN, QUE LE SEUL FAIT QU'UNE GREVE SOIT PREVISIBLE NE SAURAIT EN EXCLURE LE CARACTERE CONTRAIGNANT, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT SE BORNER A EXAMINER LE CARACTERE PREVISIBLE DE L'ARRET DE TRAVAIL SANS RECHERCHER S'IL AVAIT ETE DE NATURE A EMPECHER L'EMPLOYEUR DE FOURNIR UN TRAVAIL NORMAL A TOUS LES C... DE L'ENTREPRISE, ET SANS EXAMINER SI L'EXPERTISE QU'IL AVAIT SOLLICITEE N'ETAIT PAS INDISPENSABLE DU FAIT DE LA TECHNICITE DU PROBLEME SOULEVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS MIS LES C... NON GREVISTES EN CHOMAGE TECHNIQUE PARTIEL OU TOTAL ET QU'ILS AVAIENT TRAVAILLE PENDANT L'HORAIRE PREVU ;
QUE DES LORS, ET PEU IMPORTANT DANS LEURS RAPPORTS LE VOLUME DE LA PRODUCTION, LA DECISION SE TROUVE JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.