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22/04/1985 | FRANCE | N°82-41861;82-41863;82-42078;82-42080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 82-41861 et suivants


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 121-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE GREVE DES CHAUFFEURS MECANICIENS DE L'USINE DE BRIGNOUD DE LA SOCIETE P.C.U.K. , LA DIRECTION, INVOQUANT UNE REDUCTION DE LA PRODUCTION NORMALE DES ATELIERS ENTRAINEE PAR LE MANQUE DE VAPEUR, A PROCEDE A DES REDUCTIONS DE SALAIRE ;

QUE MM. Z..., X... ET A..., C...
B...
Y..., ONT OBTENU LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU PAYEMENT DES SOMMES RETENUES ET DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA SOCIET

E FAIT GRIEF AUX JUGEMENTS ATTAQUES D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 121-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE GREVE DES CHAUFFEURS MECANICIENS DE L'USINE DE BRIGNOUD DE LA SOCIETE P.C.U.K. , LA DIRECTION, INVOQUANT UNE REDUCTION DE LA PRODUCTION NORMALE DES ATELIERS ENTRAINEE PAR LE MANQUE DE VAPEUR, A PROCEDE A DES REDUCTIONS DE SALAIRE ;

QUE MM. Z..., X... ET A..., C...
B...
Y..., ONT OBTENU LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU PAYEMENT DES SOMMES RETENUES ET DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AUX JUGEMENTS ATTAQUES D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS VERSES AUX DEBATS QUE LES GREVES REPETEES DU SERVICE CHAUFFERIE AVAIENT CREE UNE SITUATION CONTRAIGNANTE RENDANT IMPOSSIBLE L'EXECUTION NORMALE DU TRAVAIL ET ENTRAINE UNE BAISSE TRES IMPORTANTE DE LA PRODUCTION, DE SORTE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT CONDAMNER L'EMPLOYEUR AU PAYEMENT D'UN SALAIRE QUI N'ETAIT PAS LA CONTREPARTIE D'UN TRAVAIL EXECUTE DANS DES CONDITIONS CONFORMES AU CONTRAT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE POUR DECLARER QUE LA GREVE N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE, INEVITABLE ET IRRESISTIBLE, IL NE POUVAIT SE FONDER SUR L'ABSENCE DE NEGOCIATIONS PREALABLES, CELLES-CI ETANT ETABLIES PAR LES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE D'ETABLISSEMENT, ET ALORS, ENFIN, QUE LE SEUL FAIT QU'UNE GREVE SOIT PREVISIBLE NE SAURAIT EN EXCLURE LE CARACTERE CONTRAIGNANT, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT SE BORNER A EXAMINER LE CARACTERE PREVISIBLE DE L'ARRET DE TRAVAIL SANS RECHERCHER S'IL AVAIT ETE DE NATURE A EMPECHER L'EMPLOYEUR DE FOURNIR UN TRAVAIL NORMAL A TOUS LES C... DE L'ENTREPRISE, ET SANS EXAMINER SI L'EXPERTISE QU'IL AVAIT SOLLICITEE N'ETAIT PAS INDISPENSABLE DU FAIT DE LA TECHNICITE DU PROBLEME SOULEVE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS MIS LES C... NON GREVISTES EN CHOMAGE TECHNIQUE PARTIEL OU TOTAL ET QU'ILS AVAIENT TRAVAILLE PENDANT L'HORAIRE PREVU ;

QUE DES LORS, ET PEU IMPORTANT DANS LEURS RAPPORTS LE VOLUME DE LA PRODUCTION, LA DECISION SE TROUVE JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41861;82-41863;82-42078;82-42080
Date de la décision : 22/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Salaire des non-grévistes - Salariés ayant travaillé pendant l'horaire prévu - Employeur alléguant une baisse de production - Employeur n'ayant pas procédé à une mise en chômage technique.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Grève - Salarié n'y participant pas - Salariés ayant travaillé pendant l'horaire prévu - Employeur alléguant une baisse de production - Employeur n'ayant pas procédé à une mise en chômage technique.

L'employeur ne saurait, à la suite d'une grève, invoquer une diminution du volume de la production pour réduire le salaire des employés non grévistes dès lors qu'il n'a pas mis ces salariés en chômage technique, partiel ou total, et que ceux-ci avaient travaillé pendant l'horaire prévu.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Grenoble, 26 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 avr. 1985, pourvoi n°82-41861;82-41863;82-42078;82-42080, Bull. civ. 1985 V N° 242 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 242 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Faucher faisant fonction
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.41861
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