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17/04/1985 | FRANCE | N°83-70184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 avril 1985, 83-70184


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION, DITE S.A.M.C., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 8 MARS 1983), RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS LUI APPARTENANT, ET DONT CERTAINS CONTIENNENT DES GISEMENTS DE GYPSE, D'AVOIR FIXE LE MONTANT TOTAL DES INDEMNITES A 977.043 FRANCS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE 1/ D'UNE PART, L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DOIT REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE QUE LA PERTE DU TREFONDS DONNE LIEU A REPARATION LAQUELLE, LORSQUE LE TERRAIN APPARTIENT A UNE ENTR

EPRISE COMMERCIALE ET FAIT PARTIE DE SES RESERV...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION, DITE S.A.M.C., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 8 MARS 1983), RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS LUI APPARTENANT, ET DONT CERTAINS CONTIENNENT DES GISEMENTS DE GYPSE, D'AVOIR FIXE LE MONTANT TOTAL DES INDEMNITES A 977.043 FRANCS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE 1/ D'UNE PART, L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DOIT REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE QUE LA PERTE DU TREFONDS DONNE LIEU A REPARATION LAQUELLE, LORSQUE LE TERRAIN APPARTIENT A UNE ENTREPRISE COMMERCIALE ET FAIT PARTIE DE SES RESERVES D'EXTRACTION, DOIT NECESSAIREMENT ETRE FIXEE EN CONSIDERATION DE L'ACTIVITE DE L'EXPROPRIE ;

QUE PAR SUITE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT EVALUER L'INDEMNITE EN PRENANT EN CONSIDERATION LE PRIX D'UN QUELCONQUE TERRAIN GYPSIFERE SANS S'ATTACHER A LA PERTE PARTICULIERE RESULTANT DE LA DISPARITION D'UNE RESERVE DE MATERIAUX POUR UNE ENTREPRISE AYANT PRECISEMENT POUR OBJET LEUR TRANSFORMATION ;

QU'ELLE A AINSI VIOLE L'ARTICLE L. 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

ALORS, 2/ D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ENONCER DANS LE MEME TEMPS QUE LA QUALITE DE PROFESSIONNEL NE POUVAIT JUSTIFIER UNE INDEMNITE CALCULEE D'APRES LES BENEFICES FUTURS ET RELEVER DANS LE MEME TEMPS QU'IL FALLAIT TENIR COMPTE DES POSSIBILITES D'EXTRACTION DU TERRAIN EXPROPRIE ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ALORS ENFIN, 3/ QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER QUE L'EXPLOITATION DE CARRIERE N'AURAIT PAS ETE AUTORISEE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA S.A.M.C. AYANT FAIT VALOIR QU'ELLE BENEFICIAIT, PAR SUITE DE LA FUSION INTERVENUE AVEC UNE AUTRE SOCIETE, DE L'AUTORISATION TACITE D'EXPLOITATION ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'AUX DATES DE REFERENCE LE BIEN ETAIT UN TERRAIN A USAGE AGRICOLE RENFERMANT UN GISEMENT DE GYPSE ET NON UNE CARRIERE EN EXPLOITATION ET QUE LA QUALITE DE DU PROPRIETAIRE, PROFESSIONNEL DE L'EXPLOITATION DE MINES ET CARRIERES, NE SAURAIT FAIRE ECHEC AU PRINCIPE CONDUISANT A L'INDEMNISATION DU GISEMENT D'APRES LA PLUS VALUE QU'IL CONFERE AU TERRAIN ET NON D'APRES LES BENEFICES QUE SA MISE EN VALEUR AURAIT PROCURES, LA COUR D'APPEL, SANS SE CONTREDIRE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR DE CE BIEN A UNE SOMME PERMETTANT A LA SOCIETE, QUI POSSEDE PLUSIEURS CENTRES D'EXPLOITATION DE GYPSE, D'ACQUERIR DE NOUVEAUX TERRAINS LUI DONNANT LES MEMES POSSIBILITES D'EXTRACTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LES DEUXIEME ET CINQUIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE S.A.M.C. FAIT AUSSI GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE A 780.336 FRANCS L'INDEMNITE PRINCIPALE DE DEPOSSESSION FONCIERE, ALORS SELON LE MOYEN, "1°/ QUE DANS SES MEMOIRES DEVANT LA COUR D'APPEL, LA S.A.M.C. AVAIT VIVEMENT CONTESTE LES TERMES DE COMPARAISON EN DEMONTRANT QU'ILS CONCERNAIENT SOIT DES TERRAINS ISOLES ET DISPERSES, SITUES HORS GISEMENT, SOIT UNE VENTE CONSENTIE A DES CONDITIONS PARTICULIERES COMPTE TENU DES LIENS EXISTANT ENTRE LES PARTIES ;

QUE PAR SUITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT OMETTRE DE SE PRONONCER SUR CES MOYENS DE NATURE A MODIFIER LE CALCUL DE L'INDEMNITE ;

QU'ELLE A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

ET 2°/ "QUE, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 13-15 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, LES BIENS EXPROPRIES DOIVENT ETRE ESTIMES AU JOUR DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE QUI, APRES AVOIR FAIT ETAT DE TERMES DE COMPARAISON DE 1973-1974, PUIS DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTIMATION DES PREMIERS JUGES COMPTE TENU DE LA CONFIGURATION ET DE LA SITUATION DES PARCELLES NE POUVAIT, SANS VIOLER CE TEXTE, SE BORNER A ADOPTER POUR L'ESTIMATION DES PARCELLES DES PRIX IDENTIQUES ET MEME MOINDRES A CEUX RESULTANT DES CESSIONS DE 1973-1974 PRISES EN COMPARAISON" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ECARTE LES TERMES DE COMPARAISON INVOQUES PAR L'EXPROPRIEE, QUI CONCERNAIENT SOIT DES MISES A PRIX ET NON DES VENTES EFFECTIVES DE TERRAINS SOIT DES TERRAINS AUTREMENT SITUES, ET APRES AVOIR APPRECIE LA PORTEE DES ELEMENTS DE COMPARAISON PRODUITS PAR L'EXPROPRIANT ET LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, RELATIFS A DES ACQUISITIONS DE TERRAINS AVEC OU SANS GISEMENT, REALISEES PAR DES PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE DU PLATRE, LA COUR D'APPEL, EU EGARD A L'EVOLUTION DES PRIX DEPUIS L'EPOQUE DE CES MUTATIONS, A LA CONFIGURATION ET A LA NATURE DES PARCELLES, A LEUR DESSERTE ET A LEUR SITUATION, A SOUVERAINEMENT FIXE, AU JOUR DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, L'INDEMNITE DE DEPOSSESSION FONCIERE, AVEC PLUS VALUE POUR LES LOTS COMPORTANT UN GISEMENT DE GYPSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA S.A.M.C. FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE LUI ALLOUER UNE INDEMNITE POUR PERTE DE DECHARGE EN QUALIFIANT CE PREJUDICE DE FUTUR ET EVENTUEL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE CONTRAIREMENT AU PREJUDICE EVENTUEL, LE PREJUDICE FUTUR OUVRE DROIT A REPARATION ;

QUE L'ARRET ATTAQUE QUI RECONNAIT QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA S.A.M.C. POUR PERTE DES POSSIBILITES DE DECHARGE ETAIT FUTUR NE POUVAIT SANS CONTRADICTION REFUSER DE L'INDEMNISER COMME CONSTITUANT UN PREJUDICE EVENTUEL ;

QUE LA COUR D'APPEL EN SOUMETTANT AU MEME REGIME LE PREJUDICE FUTUR ET EVENTUEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE LE GISEMENT N'ETAIT EXPLOITE NI A LA DATE DE REFERENCE, NI A CELLE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, ET QU'AINSI LE PREJUDICE POUR NON UTILISATION (OU NON AFFECTATION) DES AFFOUILLEMENTS DE TERRAINS COMME DECHARGE N'ETAIT QU'EVENTUEL, LA COUR D'APPEL A, SANS CONTRADICTION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA S.A.M.C. REPROCHE ENFIN A L'ARRET D'AVOIR EVALUE A 35.640 FRANCS L'INDEMNITE CONVERNANT LES TERRAINS GYPSIFERES NON EXPROPRIES COMPRIS DANS LA ZONE DE SECURITE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DOIT REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QUE TOUTE EXPLOITATION EST DESORMAIS INTERDITE SUR LES TERRAINS GYPSIFERES COMPRIS DANS LA ZONE DE SECURITE, NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE L. 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, RESTREINDRE CETTE INDEMNITE A 40 % DE LA VALEUR DE CES TERRAINS" ;

MAIS ATTENDU QU'IL N'Y A PAS DEPOSSESSION IMMOBILIERE, MAIS SEULEMENT INTERDICTION D'EXPLOITER UNE CARRIERE DANS UNE ZONE LARGE DE 10 METRES DE PART ET D'AUTRE DE L'EMPRISE ET QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME L'INDEMNITE DE DEPRECIATION A 40 % DE LA VALEUR DES TERRAINS EN CAUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-70184
Date de la décision : 17/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Carrière - Gisement non exploité - Gypse - Gisement appartenant à un professionnel de l'exploitation des mines et carrières.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Date d'évaluation - Jour de la décision de première instance - * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Préjudice - Sous-sol - Carrière non exploitée.

Apprécie souverainement la valeur du bien exproprié renfermant un gisement de gypse, la Cour d'appel qui fixe, au jour du jugement de première instance, l'indemnité due au propriétaire, professionnel de l'exploitation de mines et carrières, d'après la plus value que le gisement confère au terrain et non d'après les bénéfices que sa mise en valeur éventuelle aurait procurés.

2) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Préjudice - Réparation - Expropriation partielle - Dépréciation de la partie non expropriée - Carrière - Interdiction d'exploiter de part et d'autre de l'emprise - Evaluation - Appréciation souveraine.

La Cour d'appel qui accorde une indemnité non pour dépossession immobilière, mais pour interdiction d'exploiter une carrière dans une zone de sécurité de part et d'autre de l'emprise, estime souverainement la dépréciation résultant de ce préjudice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre des expropriations, 08 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 avr. 1985, pourvoi n°83-70184, Bull. civ. 1985 III N. 64 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 64 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Didier
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.70184
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