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27/03/1985 | FRANCE | N°83-12577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 1985, 83-12577


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 25 FEVRIER 1983) QUE LES EPOUX A..., QUI EXPLOITAIENT UN DOMAINE AGRICOLE COMPOSE DE BATIMENT DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES ET DE PARCELLES DE TERRES ET PRES PRISES EN LOCATION, ONT PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 27 NOVEMBRE 1975 VENDU AUX EPOUX C... LES BATIMENTS ET LES MOYENS D'EXPLOITATION, QUALIFIES D'AVOIEMENT DE FERME, COMPRENANT LE CHEPTEL, LE MATERIEL, LES RECOLTES EN STOCK ET LES FUMURES ET ARRIERE-FUMURES, LA VENTE ETANT CONCLUE SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE LA CONCLUSION PAR LES EPOUX C... DE NOUVEAUX BAUX AVEC LES PROP

RIETAIRES DES PARCELLES LOUEES ;

QU'UN INVENTA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 25 FEVRIER 1983) QUE LES EPOUX A..., QUI EXPLOITAIENT UN DOMAINE AGRICOLE COMPOSE DE BATIMENT DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES ET DE PARCELLES DE TERRES ET PRES PRISES EN LOCATION, ONT PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 27 NOVEMBRE 1975 VENDU AUX EPOUX C... LES BATIMENTS ET LES MOYENS D'EXPLOITATION, QUALIFIES D'AVOIEMENT DE FERME, COMPRENANT LE CHEPTEL, LE MATERIEL, LES RECOLTES EN STOCK ET LES FUMURES ET ARRIERE-FUMURES, LA VENTE ETANT CONCLUE SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE LA CONCLUSION PAR LES EPOUX C... DE NOUVEAUX BAUX AVEC LES PROPRIETAIRES DES PARCELLES LOUEES ;

QU'UN INVENTAIRE FIXAIT A 100.000 FRANCS LE PRIX DES FUMURES ET ARRIERE-FUMURES ;

QUE LA CONDITION AYANT ETE REALISEE, LA CESSION A ETE REITEREE PAR UN ACTE DU 26 FEVRIER 1976, LA VENTE DES IMMEUBLES FAISANT L'OBJET D'UN ACTE AUTHENTIQUE DU 12 JUIN 1976 ;

QUE LES EPOUX C... ONT DEMANDE EN 1979 LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE AU TITRE DES FUMURES ET ARRIERE-FUMURES ;

ATTENDU QUE LES EPOUX A... FONT GRIEF A L'ARRET, QUI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DU PRESIDENT QUI AIT SIGNE LA MINUTE, LA SEULE SIGNATURE FIGURANT AU PIED DE L'ARRET N'EMANANT PAS DE SURCROIT, APPAREMMENT, DE L'UN DES JUGES QUI A ASSISTE AUX DEBATS ET QUI EN AIT DELIBERE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 456 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE SEULS SONT QUALIFIES POUR SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A PRESIDE LES DEBATS ET, EN CAS D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, L'UN DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ;

QU'EN L'ABSENCE DE MENTION DE L'ARRET SUR CE POINT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA SIGNATURE APPOSEE (2EME CIV. CAS. 20 JUILLET 1981 B. N° 166 P. 458 . (VIOLATION DES ARTICLES 456 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE QUE LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE LA JURIDICTION ETAIT COMPOSEE DE MME Z..., FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, DE MME DE B... ET DE M. Y... ;

QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DE L'ARRET IL Y A PRESOMPTION QUE LA SIGNATURE APPOSEE SUR CETTE DECISION EST CELLE DU MAGISTRAT QUI A PRESIDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX A... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A REMBOURSER AUX EPOUX C... LA SOMME DE 100.000 FRANCS, PRIX DES FUMURES ET ARRIERE-FUMURES, ALORS SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'ACTION PENALE ET LES SANCTIONS PENALE ET CIVILE QUI S'Y ATTACHENT ETANT TENUES POUR PRESCRITES, L'ACTION DISTINCTE DE TYPE PUREMENT CIVIL EN REPARATION DE L'INDU SOUMISE EN LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE NE POUVAIT ETRE RECUE DANS LA MESURE OU LE PAIEMENT TROUVAIT SA SOURCE DANS UNE CONVENTION ;

QU'IL N'Y A PAS EN EFFET PAIEMENT DE L'INDU LORSQUE LE REGLEMENT EST INTERVENU EN EXECUTION D'UNE CONVENTION PASSEE ENTRE LES PARTIES ;

QUE L'ARRET A VIOLE DE CE CHEF LES ARTICLES 1376 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE L'ARRET NE POUVAIT PRONONCER UNE CONDAMNATION A REMBOURSEMENT SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES EPOUX A... FAISANT VALOIR, D'UNE PART, QU'IL INCOMBAIT AUX DEMANDEURS EN RESTITUTION DE L'INDU QU'ILS AVAIENT PAYE PAR ERREUR, CETTE CONDITION ETANT IMPOSEE PAR LA LOI, D'AUTRE PART, QUE LES ACHETEURS CONNAISSAIENT PARFAITEMENT LE FONDEMENT DE LA DEMANDE ET SON BIEN FONDE CONFORME A UN USAGE LOCAL ET FISCAL, USAGE CONFORTE PAR L'APPRECIATION D'UN EXPERT X..., MONSIEUR F..., DONT LE RAPPORT ETAIT VERSE AUX DEBATS (DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE), ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE L'ARRET VIOLE A NOUVEAU L'ARTICLE 1376 DU CODE CIVIL DANS LA MESURE OU IL FAIT DROIT A UNE ACTION EN PAIEMENT DE L'INDU SANS CONSTATER QUE LE PAIEMENT AIT ETE FAIT PAR ERREUR, OU AU PRIX D'UN CONSENTEMENT VICIE" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 411-784 DU CODE RURAL, SONT PROHIBEES, A L'OCCASION D'UN CHANGEMENT D'EXPLOITANT, TOUTE REMISE D'ARGENT OU DE VALEURS NON JUSTIFIEE AINSI QUE TOUTE REPRISE DE BIENS MOBILIERS A UN PRIX NE CORRESPONDANT PAS A LEUR VALEUR VENALE ;

QUE, D'AUTRE PART, LES FUMURES ET ARRIERE-FUMURES DONT L'EFFET EST SUSCEPTIBLE DE SE PROLONGER APRES LE DEPART DU D... NE PEUVENT CONSTITUER QUE DES AMELIORATIONS CULTURALES DONT L'INDEMNISATION EST A LA CHARGE DU BAILLEUR ;

QUE, DES LORS, L'ARRET QUI RELEVE QUE LE PRIX DES FUMURES ET ARRIERES-FUMURES A ETE MIS A LA CHARGE DES EPOUX C..., E... ENTRANT, AU PROFIT DES EPOUX A..., E... SORTANT, ET QUI A AINSI CARACTERISE L'ILLICEITE DE LA CAUSE DE L'OBLIGATION SOUSCRITE PAR LES EPOUX C..., A DECIDE A BON DROIT, SANS ETRE TENU DE CONSTATER L'ERREUR COMMISE PAR CES DERNIERS, QUE LES EPOUX A... DEVAIENT RESTITUER LA SOMME INDUMENT VERSEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE LES EPOUX A... A REMBOURSER LA SOMME DE 100.000 FRANCS INDUMENT PERCUE, L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE CETTE SOMME SERA REEVALUEE EN FONCTION DE LA VARIATION DES PRIX AGRICOLES ENTRE LE MOIS DE JUIN 1976, DATE DU PAIEMENT PAR LES EPOUX C..., ET LE MOIS DE JUIN 1982, DATE DU JUGEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES EPOUX A... FAISANT VALOIR QU'EN L'ABSENCE DE MAUVAISE FOI DE LEUR PART, SEUL LE CAPITAL RECU ETAIT RESTITUABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-12577
Date de la décision : 27/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Fumures et arrière-fumures - Indemnités versées par le fermier entrant au fermier sortant - Cause illicite.

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Fumures et arrière-fumures - Charge - Bailleur.

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Fumures et arrière-fumures - Conditions - Améliorations culturales.

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Cause - Cause illicite.

La Cour d'appel, saisie d'une demande de remboursement d'une somme d'argent versée à titre de fumures et arrière-fumures par un fermier entrant au fermier sortant n'a pas, pour faire droit à cette demande, à constater l'erreur commise par le fermier entrant dès lors qu'elle a caractérisé l'illicéité de la cause de l'obligation souscrite par ce dernier, et résultant d'une part de ce que les fumures et arrière-fumures, dont l'effet est susceptible de se prolonger après le départ du preneur ne peuvent constituer que des améliorations culturales dont l'indemnisation est à la charge du bailleur, et d'autre part de ce que l'article L. 411-74 du Code rural prohibe à l'occasion d'un changement d'exploitant toute remise d'argent ou de valeur non justifiée ainsi que toute reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale.


Références :

Code rural L411-74

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre sociale 5, 25 février 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1983-12-07 Bulletin 1983 III N° 256 p. 194 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 1985, pourvoi n°83-12577, Bull. civ. 1985 III N. 62 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 62 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Garbit
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.12577
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