SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 10 JUIN 1982), LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE A FAIT CITER M. X..., EXPLOITANT UN FONDS DE COMMERCE D'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL LE 10 MARS 1981, QUE PAR JUGEMENT DU 31 MARS, LE TRIBUNAL A ORDONNE LE REGLEMENT JUDICIAIRE AVEC MASSE COMMUNE DE M. X... ET DE LA SOCIETE ANONYME HOTEL DES ARCADES, (LA SOCIETE) DONT CE DERNIER ETAIT LE PRESIDENT, EN RAISON DE LA CONFUSION DES PATRIMOINES EXISTANT ENTRE LES DEUX DEBITEURS QUE, SUR L'APPEL DE M. X... ET DE L'HOTEL DES ARCADES, LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE D'APRES L'ASSIGNATION DELIVREE A M. X..., LA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE N'ETAIT PAS MENTIONNEE, A ANNULE LE JUGEMENT DEFERE, PUIS STATUANT EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, A PRONONCE A NOUVEAU LES MESURES PRISES PAR LE TRIBUNAL EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR LES DECLARATIONS FAITES LE 10 MARS 1981 PAR M. X... QUI A RECONNU ETRE EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS AINSI QUE SUR LES INDICATIONS RECUEILLIES PAR LE SYNDIC, SELON LESQUELLES M. X... AVAIT PAYE SUR SES PROPRES DENIERS UNE SOMME CERTAINE AU PROFIT DE LA SOCIETE QU'IL PRESIDAIT ;
ATTENDU QUE M. X... ET LA SOCIETE HOTEL DES ARCADES FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE AINSI PRONONCE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
QUE M. X... ET LA SOCIETE N'AVAIENT CONCLU A L'APPUI DE LEUR APPEL QU'A L'ANNULATION DU JUGEMENT DEFERE POUR IRREGULARITE DE LA SAISINE DU TRIBUNAL ET A L'IMPOSSIBILITE POUR LA COUR D'APPEL "D'EVOQUER", TOUTES AUTRES CONCLUSIONS DES PARTIES AYANT ETE DECLAREES IRRECEVABLES COMME POSTERIEURES A L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL, QUI ANNULAIT LE JUGEMENT ET DECIDAIT DE SE PRONONCER D'OFFICE SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE NE POUVAIT STATUER AU FOND SUR CETTE MESURE SANS INVITER PREALABLEMENT LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS DU 2 DECEMBRE 1981, NON ECARTEES PAR LA COUR D'APPEL, M. X... ET LA SOCIETE SE SONT EUX-MEMES REFERES, POUR EN CRITIQUER L'APPLICATION EVENTUELLE, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ET ONT DEMANDE, A LA COUR D'APPEL DE DIRE QU'IL N'Y AVAIT LIEU AU "PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE" ;
QU'AINSI LE MOYEN, MANQUE EN FAIT ;
SUR LE MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE AINSI QU'IL L'A FAIT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL QUI ANNULAIT LE JUGEMENT DEFERE NE POUVAIT FONDER SA DECISION SUR LES DECLARATIONS FAITES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL, PAS PLUS QUE SUR TOUT AUTRE ELEMENT TIRE DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES DONT ELLE NE POUVAIT S'APPROPRIER LES MOTIFS ;
QUE, DES LORS, LES SECONDS JUGES ONT MECONNU LEURS POUVOIRS ET VIOLE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
MAIS ATTENDU, QU'AUCUNE DISPOSITION N'INTERDIT A LA COUR D'APPEL, LORSQU'ELLE FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, DE FAIRE SIENS LES MOTIFS DU JUGEMENT ANNULE POUR JUSTIFIER SA PROPRE DECISION, DES LORS QUE LES PARTIES ONT CONCLU ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT POUR PARTIE ET N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI QU'ELLE L'A FAIT ALORS QUE, SELON LE POURVOI, POUR PRONONCER LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE CONFUSION DES PATRIMOINES EN RELEVANT SEULEMENT DES PAIEMENTS EFFECTUES PAR M. X... AU PROFIT DE CETTE SOCIETE SANS S'EXPLIQUER SUR LA NATURE DE CES PAIEMENTS SUSCEPTIBLES D'EN FAIRE DECOULER UNE CONFUSION DES PATRIMOINES, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, INDEPENDAMMENT DU MOTIF JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE MOYEN MAIS QUI EST SURABONDANT, A RETENU, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE M. X... N'AVAIT PAS CONTESTE LA CONFUSION DES PATRIMOINES QUI LUI EST REPROCHE, ALORS QUE, LES CONCLUSIONS QU'IL A DEPOSEES LE 2 DECEMBRE 1981 DEVANT LA COUR D'APPEL NE CONTIENNENT AUCUNE CRITIQUE SUR CE POINT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : ATTENDU ENFIN QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE PRONONCE AINSI QU'IL L'A FAIT ALORS QUE, SELON LE POURVOI, A SUPPOSER ETABLIE LA CONFUSION DES PATRIMOINES DE M. X... ET DE LA SOCIETE, L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DU PREMIER N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT CELUI DE LA SECONDE ;
QU'AINSI EN PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SANS CONSTATER QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS EN MESURE DE FAIRE FACE AU PASSIF EXIGIBLE, FUT-CE AU PASSIF COMMUN RESULTANT DE LA CONFUSION, AVEC SON ACTIF DISPONIBLE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE LA CONFUSION DES PATRIMOINES DE DEUX DEBITEURS IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS DE L'UN SOIT COMMUN A L'AUTRE, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A PROCEDER, EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE, A LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS QU'IL LUI EST REPROCHEE D'AVOIR OMISE ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;