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25/03/1985 | FRANCE | N°84-41458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-41458


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE BANK SADERAT IRAN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., A SON SERVICE DU 11 DECEMBRE 1978 AU 19 JANVIER 1979, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE M. X... AVAIT ETE ENGAGE AVEC UNE PERIODE D'ESSAI DE SIX MOIS, AU COURS DE LAQUELLE L'EMPLOYEUR DISPOSAIT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE LICENCIEMENT, NE POUVAIT CONSIDERER QUE LA BANQUE LUI AVAIT LAISSE ESPERER UN EMPLOI STABLE DANS SON POSTE ;

QU'

UNE TELLE ASSURANCE NE POUVAIT INTERVENIR AVANT LA FI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE BANK SADERAT IRAN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., A SON SERVICE DU 11 DECEMBRE 1978 AU 19 JANVIER 1979, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE M. X... AVAIT ETE ENGAGE AVEC UNE PERIODE D'ESSAI DE SIX MOIS, AU COURS DE LAQUELLE L'EMPLOYEUR DISPOSAIT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE LICENCIEMENT, NE POUVAIT CONSIDERER QUE LA BANQUE LUI AVAIT LAISSE ESPERER UN EMPLOI STABLE DANS SON POSTE ;

QU'UNE TELLE ASSURANCE NE POUVAIT INTERVENIR AVANT LA FIN DE LA PERIODE D'ESSAI ;

QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS CARACTERISE LA LEGERETE BLAMABLE DE L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QUE SI EN PRINCIPE CHAQUE PARTIE AU CONTRAT DE TRAVAIL EST LIBRE DE LE ROMPRE SANS DONNER DE MOTIF PENDANT LA PERIODE D'ESSAI, IL N'EN RESULTE PAS NECESSAIREMENT QUE CETTE RUPTURE NE PUISSE ETRE FAUTIVE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'APRES AVOIR LAISSE ESPERER A M. X... UN EMPLOI STABLE LORS DE L'EMBAUCHE, BIEN QUE LA SITUATION DE LA PERSONNE A LAQUELLE IL DEVAIT SUCCEDER NE FUT PAS CLARIFIEE, LA BANK SADERAT IRAN L'AVAIT LICENCIE AU SEUL MOTIF QUE CETTE PERSONNE N'AVAIT PAS LIBERE SON POSTE, A CARACTERISE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR ET JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41458
Date de la décision : 25/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Légèreté blâmable - Promesse d'embauche alors que le poste n'était pas libéré.

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Licenciement à la fin de l'essai - Légèreté blâmable - Promesse d'embauche alors que le poste n'était pas libéré - Condamnation de l'employeur à des dommages intérêts.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Période d'essai - Faute de l'employeur - Légèreté blâmable - Promesse d'embauche alors que le poste n'était pas libéré - Condamnation de l'employeur à des dommages intérêts.

Si en principe chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre sans donner de motif pendant la période d'essai, il n'en résulte pas nécessairement que cette rupture ne puisse être fautive. Commet une faute justifiant sa condamnation à des dommages intérêts pour licenciement abusif l'employeur qui, après avoir laissé espérer à un salarié engagé à l'essai un emploi stable lors de l'embauche, bien que la situation de la personne à laquelle ce salarié devait succéder ne fût pas clarifiée, le licencie au seul motif que cette personne n'a pas libéré son poste.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1976-06-16 Bulletin 1976 V N° 376 p. 310 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1985, pourvoi n°84-41458, Bull. civ. 1985 V N° 203 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 203 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. Mme Beraudo
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Scemama

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.41458
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