SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE BANK SADERAT IRAN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., A SON SERVICE DU 11 DECEMBRE 1978 AU 19 JANVIER 1979, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE M. X... AVAIT ETE ENGAGE AVEC UNE PERIODE D'ESSAI DE SIX MOIS, AU COURS DE LAQUELLE L'EMPLOYEUR DISPOSAIT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE LICENCIEMENT, NE POUVAIT CONSIDERER QUE LA BANQUE LUI AVAIT LAISSE ESPERER UN EMPLOI STABLE DANS SON POSTE ;
QU'UNE TELLE ASSURANCE NE POUVAIT INTERVENIR AVANT LA FIN DE LA PERIODE D'ESSAI ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS CARACTERISE LA LEGERETE BLAMABLE DE L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE SI EN PRINCIPE CHAQUE PARTIE AU CONTRAT DE TRAVAIL EST LIBRE DE LE ROMPRE SANS DONNER DE MOTIF PENDANT LA PERIODE D'ESSAI, IL N'EN RESULTE PAS NECESSAIREMENT QUE CETTE RUPTURE NE PUISSE ETRE FAUTIVE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'APRES AVOIR LAISSE ESPERER A M. X... UN EMPLOI STABLE LORS DE L'EMBAUCHE, BIEN QUE LA SITUATION DE LA PERSONNE A LAQUELLE IL DEVAIT SUCCEDER NE FUT PAS CLARIFIEE, LA BANK SADERAT IRAN L'AVAIT LICENCIE AU SEUL MOTIF QUE CETTE PERSONNE N'AVAIT PAS LIBERE SON POSTE, A CARACTERISE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR ET JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;