La Cour ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 octobre 1983), qui statue à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique prononcée au profit de la Société d'Equipement du département de la Réunion sur l'indemnité due à Mme X..., se réfère à une attestation établie par une agence immobilière locale pour estimer la valeur du bien exproprié ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle elle se plaçait pour procéder à cette évaluation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
casse et annule l'arrêt rendu le 26 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée (Chambre des expropriations).