SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE L'AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE M. X... EN QUALITE DE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT IL POSSEDAIT LA MOITIE DES PARTS, L'AUTRE MOITIE ETANT DETENUE PAR SA CONCUBINE, ALORS QUE LA LOI DU 2 JANVIER 1978, EN ASSIMILANT LE CONCUBIN AU CONJOINT POUR L'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS A, S'AGISSANT DE LA PRISE EN CONSIDERATION DE LA MEME SITUATION ECONOMIQUE, TACITEMENT MODIFIE L'ARTICLE L. 242-8O DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN SORTE QUE LES PARTS DETENUES PAR LA CONCUBINE DOIVENT DESORMAIS ETRE CONSIDEREES COMME POSSEDEES PAR LE GERANT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 13 DE LA LOI n° 78-2 DU 2 JANVIER 1978 DONT LA PORTEE EST LIMITEE A LA DESIGNATION DANS L'ENSEMBLE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES AYANTS DROIT BENEFICIAIRES DES PRESTATIONS EN NATURE DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE, N'A PAS MODIFIE L'ARTICLE L. 242-8O DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF AUX CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES GERANTS DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DONT LES DISPOSITIONS, D'INTERPRETATION STRICTE, NE PERMETTANT PAS D'ETENDRE A LA CONCUBINE LA PRESOMPTION QU'IL EDICTE POUR LES PARTS POSSEDEES PAR LE CONJOINT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.