MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UN SOLDE DE REMUNERATION L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE M. X... S'ETAIT COMPORTE A L'EGARD DE LA SOCIETE AVEC UNE LIBERTE EXCLUSIVE DU LIEN DE SUBORDINATION NECESSAIRE A L'EXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QU'EN CONSEQUENCE LE CONTRAT LITIGIEUX, FONDE SUR UNE FAUSSE CAUSE, ETAIT NUL D'UNE NULLITE ABSOLUE NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE CONFIRMATION OU D'UNE RECTIFICATION ;
QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS ALORS QUE SI L'ABSENCE DE LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LA SOCIETE ET M. X... IMPOSAIT QUE FUT RESTITUEE SON EXACTE QUALIFICATION AU CONTRAT PAR EUX CONCLU ELLE NE SUFFISAIT PAS A JUSTIFIER L'ANNULATION DE CELUI-CI POUR FAUSSE CAUSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;