La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1985 | FRANCE | N°83-15490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 83-15490


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 143-11-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, TOUT EMPLOYEUR AYANT LA QUALITE DE COMMERCANT OU DE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE MEME NON COMMERCANTE ET OCCUPANT UN OU PLUSIEURS SALARIES, DOIT ASSURER CEUX-CI CONTRE LE RISQUE DE NON PAIEMENT DES SOMMES QUI LEUR SONT DUES EN EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL A LA DATE DE LA DECISION PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE L'A.G.S. ET L'A.S.S.E.D.I.C. DE NANCY ETAIENT TENUES DE GARANTIR LE PAIEMENT DES SOMMES DUES, EN EXECUTION D

E LEUR CONTRAT DE TRAVAIL, AUX SALARIES DE M. X..., AGENT D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 143-11-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, TOUT EMPLOYEUR AYANT LA QUALITE DE COMMERCANT OU DE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE MEME NON COMMERCANTE ET OCCUPANT UN OU PLUSIEURS SALARIES, DOIT ASSURER CEUX-CI CONTRE LE RISQUE DE NON PAIEMENT DES SOMMES QUI LEUR SONT DUES EN EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL A LA DATE DE LA DECISION PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE L'A.G.S. ET L'A.S.S.E.D.I.C. DE NANCY ETAIENT TENUES DE GARANTIR LE PAIEMENT DES SOMMES DUES, EN EXECUTION DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL, AUX SALARIES DE M. X..., AGENT D'ASSURANCE EN LIQUIDATION DES BIENS, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QU'IL RESSORTAIT DE L'ARTICLE L. 143-11-1 DU CODE DU TRAVAIL QUE TOUT EMPLOYEUR, QUI PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DECISION D'ADMISSION AU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS EST TENU D'ASSURER SES SALARIES CONTRE LE RISQUE PREVU PAR CE TEXTE, ET QUE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 162 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LES EFFETS DE CELLE-CI ONT ETE ETENDUS AUX PERSONNES PHYSIQUES NON COMMERCANTES DOMICILIEES DANS LES DEPARTEMENTS DU RHIN ET DE LA MOSELLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE M. X..., PERSONNE PHYSIQUE, N'ETAIT PAS COMMERCANT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE SUSVISE QUI NE COMPORTE AUCUNE DISPOSITION DEROGATOIRE, EN CE QUI CONCERNE LES DEPARTEMENTS DU RHIN ET DE LA MOSELLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-15490
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Domaine d'application.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Assujettis - Personne physique non commerçante.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Assujettis - Personne physique non commerçante.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Domaine d'application.

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé, même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés, doit assurer ceux-ci contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation de biens. En conséquence encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer que l'A.G.S. et une ASSEDIC étaient tenues de garantir le paiement des sommes dues, en exécution de leur contrat de travail, aux salariés d'un agent d'assurance en liquidation de biens, énonce qu'il ressortait de l'article précité que tout employeur qui peut faire l'objet d'une décision d'admission au règlement judiciaire ou de mise en liquidation de biens est tenu d'assurer ses salariés contre le risque prévu par ce texte et que, en vertu des dispositions de l'article 162 de la loi du 13 juillet 1967, les effets de celle-ci ont été étendus aux personnes physiques non commerçantes domiciliées dans les départements du Rhin et de la Moselle alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur, personne physique, n'était pas commerçant et que l'article du Code du travail cité plus haut ne comporte aucune disposition dérogatoire en ce qui concerne les départements du Rhin et de la Moselle.


Références :

Code du travail L141-11-1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 162

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, chambre civile, 07 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1985, pourvoi n°83-15490, Bull. civ. 1985 V N° 121 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 121 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.15490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award