SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 463 ALINEA 1 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA JURIDICTION QUI A OMIS DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE, PEUT COMPLETER SON JUGEMENT SANS PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE, QUANT AUX AUTRES CHEFS ;
ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE REQUETE EN REPARATION D'OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LES FEUILLANTINES", LA COUR D'APPEL A MAJORE EN LES ASSORTISSANT D'UNE REEVALUATION LES SOMMES QUI, PAR UN PRECEDENT ARRET DU 17 JUIN 1982, AVAIENT ETE ALLOUEES A CE SYNDICAT, EN INDEMNISATION DE DESORDRES AFFECTANT L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'APRES AVOIR RAPPELE LA DEMANDE DU SYNDICAT TENDANT A LA REVISION DES SOMMES PRINCIPALES ALLOUEES PAR LE JUGEMENT EN REPARATION DES DESORDRES, L'ARRET DU 17 JUIN 1982 AVAIT, DANS SON DISPOSITIF, ENONCE : "REJETTE TOUTES DEMANDES CONTRAIRES OU PLUS AMPLES DES PARTIES", REJETANT AINSI NECESSAIREMENT TOUTES LES DEMANDES VISEES DANS LES MOTIFS ET NON ACCUEILLIES PAR LE DISPOSITIF, LA COUR D'APPEL A PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A SON PREMIER ARRET ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ATTENDU QUE LA CASSATION PRONONCEE NE LAISSANT RIEN A JUGER, IL N'Y LIEU A RENVOI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE SANS RENVOI L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;