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27/02/1985 | FRANCE | N°83-14955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 1985, 83-14955


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 463 ALINEA 1 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA JURIDICTION QUI A OMIS DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE, PEUT COMPLETER SON JUGEMENT SANS PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE, QUANT AUX AUTRES CHEFS ;

ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE REQUETE EN REPARATION D'OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LES FEUILLANTINES", LA COUR D'APPEL A MAJORE EN LES ASSORTISSANT D'UNE REEVALUATION LES SOMMES QUI, PAR UN PRECEDENT ARRET DU 17 JUIN 1982, AVAIENT ETE ALLOUEES A CE SYNDICAT, EN INDEMNISATION DE DESORDRES AFFECT

ANT L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;

ATTENDU QU'EN STATUA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 463 ALINEA 1 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA JURIDICTION QUI A OMIS DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE, PEUT COMPLETER SON JUGEMENT SANS PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE, QUANT AUX AUTRES CHEFS ;

ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE REQUETE EN REPARATION D'OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LES FEUILLANTINES", LA COUR D'APPEL A MAJORE EN LES ASSORTISSANT D'UNE REEVALUATION LES SOMMES QUI, PAR UN PRECEDENT ARRET DU 17 JUIN 1982, AVAIENT ETE ALLOUEES A CE SYNDICAT, EN INDEMNISATION DE DESORDRES AFFECTANT L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'APRES AVOIR RAPPELE LA DEMANDE DU SYNDICAT TENDANT A LA REVISION DES SOMMES PRINCIPALES ALLOUEES PAR LE JUGEMENT EN REPARATION DES DESORDRES, L'ARRET DU 17 JUIN 1982 AVAIT, DANS SON DISPOSITIF, ENONCE : "REJETTE TOUTES DEMANDES CONTRAIRES OU PLUS AMPLES DES PARTIES", REJETANT AINSI NECESSAIREMENT TOUTES LES DEMANDES VISEES DANS LES MOTIFS ET NON ACCUEILLIES PAR LE DISPOSITIF, LA COUR D'APPEL A PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A SON PREMIER ARRET ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ATTENDU QUE LA CASSATION PRONONCEE NE LAISSANT RIEN A JUGER, IL N'Y LIEU A RENVOI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE SANS RENVOI L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-14955
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Décision ayant rejeté "toutes autres demandes".

CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Décision ayant "rejeté toutes autres demandes".

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Pouvoirs des juges.

Porte atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à son premier arrêt la Cour d'appel qui, saisie d'une requête en réparation d'une omission de statuer, majore en les assortissant d'une réévaluation les sommes qui avaient été allouées par le premier arrêt alors qu'après avoir rappelé la demande tendant à la révision des sommes principales allouées par le jugement en réparation d'un préjudice cet arrêt avait, dans son dispositif, rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties, rejetant ainsi nécessairement toutes les demandes visées dans les motifs et non accueillies dans le dispositif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre civile 2, 31 mai 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1983-03-01 Bulletin 1973 I N. 83 (2) p. 73 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 1985, pourvoi n°83-14955, Bull. civ. 1985 III N. 43 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 43 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Amathieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14955
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