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27/02/1985 | FRANCE | N°82-43347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 82-43347


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 514-2 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA REINTEGRATION DE M. LANGLOIS, CONSEILLER PRUD'HOMMES, LICENCIE LE 1ER JUILLET 1981 PAR LA SOCIETE MALINGE A LA SUITE D'UNE AUTORISATION DONNEE PAR UNE DECISION DU 30 JUIN 1981 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, L'ARRET ATTAQUE RENDU EN REFERE A DECLARE QUE CE LICENCIEMENT PRONONCE EN EXECUTION D'UN JUGEMENT QUI ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ET N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE, ET QUI N'ETAIT PAS ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE, CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT ;

ATTENDU CEPE

NDANT QUE LA DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 514-2 SUSVISE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 514-2 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA REINTEGRATION DE M. LANGLOIS, CONSEILLER PRUD'HOMMES, LICENCIE LE 1ER JUILLET 1981 PAR LA SOCIETE MALINGE A LA SUITE D'UNE AUTORISATION DONNEE PAR UNE DECISION DU 30 JUIN 1981 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, L'ARRET ATTAQUE RENDU EN REFERE A DECLARE QUE CE LICENCIEMENT PRONONCE EN EXECUTION D'UN JUGEMENT QUI ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ET N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE, ET QUI N'ETAIT PAS ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE, CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 514-2 SUSVISE, QUI N'EMPORTE PAS CONTRE LE SALARIE UNE CONDAMNATION SUSCEPTIBLE D'EXECUTION FORCEE SUR SA PERSONNE OU SUR SES BIENS, A POUR OBJET D'AUTORISER L'EMPLOYEUR, SUR SA REQUETE A PRONONCER UNE MESURE UNILATERALE DE LICENCIEMENT, EST, PAR SA NATURE, IMMEDIATEMENT EXECUTOIRE ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ALORS QUE CETTE AUTORISATION POUVAIT ETRE MISE EN OEUVRE PAR LA SOCIETE MALINGE A SES RISQUES ET PERILS AVANT QUE LA DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES EUT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-43347
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Conseiller prud'hommes - Mesures spéciales - Autorisation du conseil de prud'hommes - Caractère exécutoire de la décision - Portée.

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation du conseil de prud'hommes - Caractère exécutoire de la décision - Portée.

La décision prévue par l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 mai 1982 qui n'emporte pas contre le salarié une condamnation susceptible d'exécution forcée sur sa personne ou sur ses biens et a pour objet d'autoriser l'employeur, sur sa requête, à prononcer une mesure unilatérale de licenciement est, par sa nature, immédiatement exécutoire. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne la réintégration d'un salarié, conseiller prud'hommes, licencié par son employeur à la suite d'une autorisation donnée par le conseil de prud'hommes, aux motifs que ce licenciement prononcé en exécution d'un jugement susceptible d'appel, non signifié et non assorti de l'exécution provisoire constituait une voie de fait alors que l'autorisation pouvait être mise en oeuvre par l'employeur à ses risques et périls avant que la décision du conseil de prud'hommes ait acquis force de chose jugée.


Références :

Code du travail L514-2
Loi 82-372 du 06 mai 1982

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, chambre sociale, 06 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1985, pourvoi n°82-43347, Bull. civ. 1985 V N° 123 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 123 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.43347
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