SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 19 MAI 1983), STATUANT EN REFERE, D'AVOIR, A LA DEMANDE DE CLAUDE, SYDNEY ET ARLETTE X..., ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME CLAIR SOLEIL, (LA SOCIETE), MIS FIN A LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR DESIGNE A L'INITIATIVE DE LEUR FRERE ROGER X... POUR ADMINISTRER PROVISOIREMENT LA SOCIETE, AUX MOTIFS QUE MALGRE LE CONFLIT OPPOSANT LES ACTIONNAIRES, LA SOCIETE ETAIT DESORMAIS DANS UN ETAT FLORISSANT", QUE CE RETOUR A UNE SITUATION PROSPERE N'ETAIT PAS LIE A LA MESURE DONT LA LEVEE ETAIT SOLLICITEE, MAIS ETAIT DU A LA DIRECTION "EFFICACE DE CLAUDE ET SYDNEY X..." ;
QUE, DESORMAIS, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION FONCTIONNAIT NORMALEMENT ;
QU'IL N'EXISTAIT PLUS AUCUN PERIL QUE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE FUT SUSCEPTIBLE D'ATTENUER OU D'EVITER ;
QUE LES DISSENSSIONS ENTRE LES FRERES X... ETAIENT DUES AU FAIT QUE ROGER X..., A LA DIFFERENCE DE SES FRERES, NE BENEFICIAIT PLUS COMME AUPARAVANT, D'UN EMPLOI SALARIE AU SEIN DE LA SOCIETE, MAIS QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LA JURIDICTION SAISIE, EN PRESENCE "D'UN FACTEUR HUMAIN APPAREMMENT IRREDUCTIBLE"... "DE SE SUBSTITUER AUX ORGANES SOCIAUX... POUR REORGANISER LA SOCIETE ET IMPOSER UNE SOLUTION QUI DEPASSERAIT SA COMPETENCE", ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE LA PERSISTANCE DU DIFFEREND ENTRE LES ASSOCIES MAJORITAIRES ET L'ASSOCIE MINORITAIRE ET DU TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE DONT CE DERNIER ETAIT VICTIME EN RAISON DE LA RUPTURE GRAVE DE L'EGALITE ENTRE ASSOCIES A SON DETRIMENT, SITUATION QUI AVAIT CONDUIT A L'INSTITUTION D'UNE MESURE D'ADMINISTRATION PROVISOIRE ;
QUE LE MAINTIEN DE CELLE-CI ETAIT DONC JUSTIFIE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE NE TIRE PAS DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES COMPORTAIENT AU REGARD DES ARTICLES 808 ET 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT QUE LES INTERETS DE LA SOCIETE NE SOIENT PLUS EN PERIL NE SUFFISAIT PAS A PERMETTRE LA LEVEE DE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DES LORS QU'IL RESULTAIT DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LE PREJUDICE SUBI PAR L'ACTIONNAIRE MINORITAIRE, DONT CETTE MESURE PROTEGEAIT EGALEMENT LES INTERETS, N'AVAIT PAS CESSE ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 808 ET 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, EN OUTRE, QU'IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ELIMINATION, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE, DE M. ROGER Y... D'ADMINISTRATION FAISAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION DEVANT LES JUGES DU FOND, D'OU IL SUIVAIT QU'UN DIFFEREND EXISTAIT SUR LA SITUATION DE M. X... ET SUR LA POSSIBILITE POUR LA SOCIETE DE FONCTIONNER LEGALEMENT, CE QUI, PAR APPLICATION DES ARTICLES 808 ET 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE INTERDISAIT A LA COUR D'APPEL DE METTRE FIN A LA MESURE ANTERIEUREMENT PRISE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR METTRE UN TERME AU CONFLIT OPPOSANT L'ACTIONNAIRE MINORITAIRE AUX ASSOCIES MAJORITAIRES QUI OCCUPAIENT LES EMPLOIS SALARIES ET SIEGEAIENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, LOIN DE PERMETTRE LA LEVEE DE LA MESURE D'ADMINISTRATION PROVISOIRE EN JUSTIFIAIT LE MAINTIEN PAR APPLICATION DES ARTICLES 808 ET 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AINSI MECONNUS PAR L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RETENU LA RUPTURE DE L'EGALITE ENTRE LES ASSOCIES EN SE BORNANT A RELEVER QUE LES DISSENSSIONS ENTRE LES FRERES X... PRENAIENT LEUR ORIGINE DANS UNE DIFFERENCE D'EMPLOI AU SEIN DE LA SOCIETE, A CONSTATE QUE LE CONFLIT, MEME S'IL NE PARAISSAIT PAS, EN RAISON DE SA NATURE, SUSCEPTIBLE D'UN APAISEMENT DECOULANT D'UNE SOLUTION JUDICIAIRE, NE PORTAIT PLUS ATTEINTE AU FONCTIONNEMENT NORMAL DE LA SOCIETE ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE SEULE CONSTATATION, ELLE A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;