La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1985 | FRANCE | N°83-10954

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 15 février 1985, 83-10954


La cour de cassation, statuant en assemblée plénière, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1982 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit :

1°) de Mme X... WEIL-BOUSSON Marguerite, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ... de l'Isle,

2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

3°) des HOSPICES CIVILS DE STRAS

BOURG - CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 1 place ...

La cour de cassation, statuant en assemblée plénière, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1982 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit :

1°) de Mme X... WEIL-BOUSSON Marguerite, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ... de l'Isle,

2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

3°) des HOSPICES CIVILS DE STRASBOURG - CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 1 place de l'Hôpital,

4°) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), Schiltigheim,

5°) de la Caisse mutuelle provinciale des professions libérales, dont le siège est à Paris (11e), ...,

défendeurs à la cassation.

La Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 16 décembre 1976 rendu au profit de Mme Y.... Cet arrêt a été cassé par la Chambre sociale de la Cour de Cassation. La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Metz, qui, par arrêt du 28 mai 1980, a confirmé la décision, dont appel, prononcée le 9 avril 1975 par la Commission de première instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Strasbourg.

La Chambre sociale de la Cour de Cassation a, sur un pourvoi de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français, censuré, le 10 novembre 1981, l'arrêt de la Cour d'appel de Metz et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Nancy, qui a confirmé la décision attaquée, par arrêt en date du 15 décembre 1982. Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, Mme le Premier Président a renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :

"L'arrêt attaqué encourt la censure, en ce qu'il a dit que le Docteur Y..., médecin à plein temps du CHU, n'avait pas à être affiliée à la CARMF, à raison de la rémunération qu'elle perçoit, conformément à l'article 13 du décret du 24 septembre 1960, en sus de son traitement, aux motifs qu'il convient en l'espèce de répondre à la question de savoir si, en fait, la prétendue activité libérale de Mme Y... correspond bien à la définition qu'en donne la Chambre sociale ; que les conditions de rémunération de Mme Y... sont "assez difficilement conciliables avec la qualification d'honoraires" ; qu'il n'est pas possible de dire que le Docteur Y... usait de la faculté d'avoir une clientèle privée ; qu'en effet, les biologistes travaillaient à plein temps pour l'Institut ; que les demandes d'analyses émanant tant des médecins hospitaliers que des choix d'un biologiste dénommé, d'ailleurs plus guidé par sa spécialité que par sa personnalité, n'avait lieu que dans 20 % des cas ; que l'Institut imposait les analyses aux biologistes ; qu'ainsi, les analyses s'inséraient dans les fonctions hospitalières et les biologistes, dépourvus d'activités indépendantes, se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de l'hôpital, alors que lorsqu'ils usent de la faculté de pratiquer moyennant rémunération, des examens des malades admis à l'hôpital à titre privé ou faisant l'objet d'une consultation privée ou de malades qui leur sont adressés personnellement, les biologistes à plein temps des hôpitaux publics qui, dans ce secteur, ne sont plus sous la subordination de l'hôpital, exercent nécessairement une activité libérale ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui devait s'attacher, pour déterminer la nature de l'activité du Docteur Y..., non pas à une situation de fait le cas échéant illégale, mais aux règles statutaires régissant l'activité litigieuse, a, par là-même, violé les articles L 645 du Code de la Sécurité Sociale, 2 des statuts généraux de la CARMF et 13 du décret du 24 septembre 1960".

Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par Me Foussard, avocat de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français. Un mémoire en défense a été produit par Me Coutard, avocat de Mme Y....

Sur quoi, LA COUR, statuant en assemblée plénière,

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 645 du Code de la Sécurité Sociale, 2 des statuts généraux de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français et 13 du décret n° 60.1030 du 24 septembre 1960 applicable à la cause ;

Attendu que lorsque les biologistes à plein temps des Centres Hospitaliers et Universitaires, usant de la faculté prévue par le dernier des textes susvisés, pratiquent, moyennant le versement d'honoraires, des examens de malades admis à l'hôpital à titre privé ou faisant l'objet d'une consultation privée ou de malades qui leur sont adressés personnellement, ils exercent une activité non salariée qui entre dans les prévisions de l'article L 645 précité et qui entraîne, par l'effet de leur statut, leur affiliation obligatoire à l'organisation d'allocation de vieillesse dont relève cette activité même si elle est exercée à titre accessoire ;

Attendu que, tout en constatant que Mme Y..., médecin biologiste du Centre Hospitalier et Universitaire de Strasbourg, outre ses fonctions hospitalières et d'enseignement, effectue dans le laboratoire mis à sa disposition par l'hôpital des examens et analyses pour des malades qui lui sont adressés personnellement ou qui sont admis à l'hôpital à titre privé ou font l'objet d'une consultation privée et que ce praticien perçoit, à ce titre, selon les modalités définies par le décret du 24 septembre 1960, des sommes destinées à rémunérer cette activité, l'arrêt décide que n'était pas due la cotisation réclamée, du chef de cette rémunération, par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins français ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a, par suite, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 83-10954
Date de la décision : 15/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Médecin - Médecins à plein temps d'un CHU - Médecin biologiste - Rémunération provenant d'actes accomplis à titre privé.

HOPITAL - Hôpital public - Centre hospitalier et universitaire - Médecin à plein temps - Actes au profit d'une clientèle privée - Conditions.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non salariées - Assujettissement - Médecin d'un hôpital - Médecin biologiste effectuant des examens au centre à titre privé.

Lorsque les biologistes à plein temps des centres hospitaliers et universitaires usant de la faculté prévue par l'article 13 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960, pratiquent, moyennant le versement d'honoraires, des examens de malades admis à l'hôpital à titre privé ou faisant l'objet d'une consultation privée ou de malades qui leur sont adressés personnellement, ils exercent une activité non-salariée qui entre dans les prévisions de l'article L 645 du code de la sécurité sociale et qui entraîne, par l'effet de leur statut, leur affiliation obligatoire à l'organisation d'allocation vieillesse dont relève cette activité même si elle est exercée à titre accessoire.


Références :

Code de la Sécurité sociale L645
Décret 60-1030 du 24 septembre 1960 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, 15 décembre 1982

Dans le même sens : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-11-10, Bulletin 1981 V n° 889 p. 660 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 15 fév. 1985, pourvoi n°83-10954, Bull. civ. 1985 A.P. n° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 A.P. n° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt. Mme Rozès
Avocat général : P.Av.Gén. M. Cabannes
Rapporteur ?: Rapp. M. Justafré
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.10954
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award