SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 386, 391 ET 1032 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R.517-10 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA JURIDICTION DE RENVOI DESIGNEE PAR L'ARRET DE CASSATION, EN DATE DU 31 JANVIER 1980, ET SAISIE LE 2 AVRIL 1982, D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE PREEMPTION D'INSTANCE SOULEVEE PAR LA SALARIEE, EN RELEVANT QUE LA DECISION DU 31 JANVIER 1980 AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE NOTIFICATION D'AVOCAT A AVOCAT LE 6 FEVRIER 1981, ALORS, D'UNE PART, QU'APRES L'ARRET DE CASSATION L'INSTANCE D'APPEL SE POURSUIVANT DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI, LAQUELLE N'EST SAISIE QUE PAR DECLARATION AU GREFFE, LES ACTES DE PROCEDURE INTERVENUS AVANT LADITE SAISINE NE PEUVENT ETRE INTEMPESTIFS DE PREEMPTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, DANS LES MATIERES DISPENSEES DU MINISTERE D'AVOCAT, L'OBLIGATION DE SIGNIFIER A AVOCAT L'ARRET DE CASSATION N'EXISTANT PAS, LA SIGNIFICATION A AVOCAT D'UN ARRET DE CASSATION RENDU EN MATIERE PRUD'HOMALE, FORMALITE SANS UTILITE POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE, NE PEUT DONC CONSTITUER UNE DILIGENCE INTERRUPTIVE DU DELAI DE PREEMPTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE LA NOTIFICATION A AVOCAT INTERVENUE DANS LE DELAI DE DEUX ANS QUI A SUIVI L'ARRET DE CASSATION CONSTITUANT UNE DILIGENCE AU SENS DE L'ARTICLE 386 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET FAISAIT COURIR UN NOUVEAU DELAI DANS LEQUEL EST INTERVENUE LA SAISINE DE LA COUR DE RENVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.