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13/02/1985 | FRANCE | N°83-44889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1985, 83-44889


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 386, 391 ET 1032 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R.517-10 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA JURIDICTION DE RENVOI DESIGNEE PAR L'ARRET DE CASSATION, EN DATE DU 31 JANVIER 1980, ET SAISIE LE 2 AVRIL 1982, D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE PREEMPTION D'INSTANCE SOULEVEE PAR LA SALARIEE, EN RELEVANT QUE LA DECISION DU 31 JANVIER 1980 AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE NOTIFICATION D'AVOCAT A AVOCAT LE 6 FEVRIER 1981, ALORS, D'UNE PART, QU'APRES L'ARRET DE CASSATION L'INSTANCE D'APP

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 386, 391 ET 1032 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R.517-10 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA JURIDICTION DE RENVOI DESIGNEE PAR L'ARRET DE CASSATION, EN DATE DU 31 JANVIER 1980, ET SAISIE LE 2 AVRIL 1982, D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE PREEMPTION D'INSTANCE SOULEVEE PAR LA SALARIEE, EN RELEVANT QUE LA DECISION DU 31 JANVIER 1980 AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE NOTIFICATION D'AVOCAT A AVOCAT LE 6 FEVRIER 1981, ALORS, D'UNE PART, QU'APRES L'ARRET DE CASSATION L'INSTANCE D'APPEL SE POURSUIVANT DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI, LAQUELLE N'EST SAISIE QUE PAR DECLARATION AU GREFFE, LES ACTES DE PROCEDURE INTERVENUS AVANT LADITE SAISINE NE PEUVENT ETRE INTEMPESTIFS DE PREEMPTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, DANS LES MATIERES DISPENSEES DU MINISTERE D'AVOCAT, L'OBLIGATION DE SIGNIFIER A AVOCAT L'ARRET DE CASSATION N'EXISTANT PAS, LA SIGNIFICATION A AVOCAT D'UN ARRET DE CASSATION RENDU EN MATIERE PRUD'HOMALE, FORMALITE SANS UTILITE POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE, NE PEUT DONC CONSTITUER UNE DILIGENCE INTERRUPTIVE DU DELAI DE PREEMPTION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE LA NOTIFICATION A AVOCAT INTERVENUE DANS LE DELAI DE DEUX ANS QUI A SUIVI L'ARRET DE CASSATION CONSTITUANT UNE DILIGENCE AU SENS DE L'ARTICLE 386 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET FAISAIT COURIR UN NOUVEAU DELAI DANS LEQUEL EST INTERVENUE LA SAISINE DE LA COUR DE RENVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44889
Date de la décision : 13/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Notification à avocat d'un arrêt de cassation.

CASSATION - Juridiction de renvoi - Procédure - Péremption d'instance - Interruption - Acte interruptif - Notification à avocat d'un arrêt de cassation.

PRUD'HOMMES - Cassation - Procédure - Péremption d'instance - Interruption - Acte interruptif - Notification à avocat d'un arrêt de cassation.

La notification à avocat d'un arrêt de cassation rendu en matière prud'homale et désignant une juridiction de renvoi constitue, lorsqu'elle intervient dans le délai de deux ans qui a suivi ledit arrêt une diligence interruptive du délai de péremption au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile et fait courir un nouveau délai de saisine de la Cour de renvoi.


Références :

Code du travail R517-10
Nouveau code de procédure civile 386, 391, 1032

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 1985, pourvoi n°83-44889, Bull. civ. 1985 V N° 110 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 110 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Scelle
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen et George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.44889
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