La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1985 | FRANCE | N°83-13998;84-10759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1985, 83-13998 et suivant


SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N° 83-13.998 FORME PAR M. Y..., QUI EST PREALABLE : ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS SOUTIENT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE COMME ETANT NOUVEAU ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, QUI N'INVOQUE AUCUN FAIT QUI N'AIT ETE CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND, EST DE PUR DROIT, ET QUE, DES LORS, IL EST RECEVABLE ;

VU L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LORSQUE L'ADMINISTRATION CONSTATE UNE INSUFFISANCE, UNE INEXACTITUDE, UNE OMISSION OU UNE DISSIMULATION DANS LES ELEMENTS SE

RVANT DE BASE AU CALCUL DES IMPOTS, DROITS, TAXES, REDEVANCES OU S...

SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N° 83-13.998 FORME PAR M. Y..., QUI EST PREALABLE : ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS SOUTIENT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE COMME ETANT NOUVEAU ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, QUI N'INVOQUE AUCUN FAIT QUI N'AIT ETE CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND, EST DE PUR DROIT, ET QUE, DES LORS, IL EST RECEVABLE ;

VU L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LORSQUE L'ADMINISTRATION CONSTATE UNE INSUFFISANCE, UNE INEXACTITUDE, UNE OMISSION OU UNE DISSIMULATION DANS LES ELEMENTS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES IMPOTS, DROITS, TAXES, REDEVANCES OU SOMMES QUELCONQUES DUES EN VERTU DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES REDRESSEMENTS CORRESPONDANT SONT EFFECTUES SUIVANT LA PROCEDURE QU'IL PREVOIT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, ALORS QU'IL AVAIT RELEVE QUE LA REPETITION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES N'AVAIT COMPORTE QUE L'EMISSION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, D'OU IL SUIT QUE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A SUSVISE, LE TRIBUNAL A VIOLE CE TEXTE ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 627, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR PEUT, EN CASSANT SANS RENVOI, METTRE FIN AU LITIGE LORSQUE LES FAITS, TELS QU'ILS ONT ETE SOUVERAINEMENT CONSTATES ET APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND, LUI PERMETTENT D'APPLIQUER LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ;

ATTENDU QUE, LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT ETANT IRREGULIERE, L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT SE TROUVE ENTACHEE DE NULLITE ET NE PEUT ETRE VALIDE ;

QUE DES LORS, PLUS RIEN DE RESTE A JUGER ;

SUR LE POURVOI N° 84-10.759 FORME PAR M. X... GENERAL DES IMPOTS : ATTENDU QU'EN CONSEQUENCE DE LA CASSATION A INTERVENIR, CE POURVOI EST DEVENU SANS OBJET ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER ET SUR LE TROISIEME MOYENS DU POURVOI N° 83-13.998 FORME PAR M. Y..., CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE ;

DIT QUE LA CASSATION EST FAITE SANS RENVOI ;

CONDAMNE M. X... GENERAL DES IMPOTS ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;

MET EN OUTRE A SA CHARGE LES DEPENS AFFERENTS AUX INSTANCES DEVANT LES JUGES DU FOND ;

ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE, EN MARGE OU A LA SUITE DU JUGEMENT ANNULE ;

POURVOI N° 84-10.759 : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE POURVOI FORME PAR LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-13998;84-10759
Date de la décision : 13/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation et non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Procédure - Irrégularité - Cassation - Moyen nouveau - Moyen de pur droit.

CASSATION - Moyen nouveau - Moyen de pur droit - Impôts et taxes - Redressement et vérifications (règles communes) - Procédure.

Le moyen selon lequel un redevable n'a pas invoqué devant les juges du fond l'irrégularité de la procédure de redressement poursuivie à son encontre par l'Administration des impôts, et qui n'invoque aucun fait qui n'ait été constaté par le tribunal, est de pur droit, et donc recevable devant la Cour de cassation.

2) IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification du redressement - Article L 55 du livre des procédures fiscales - Application - Généralité.

Doit être cassée la décision qui fait droit à une demande, à titre de redressement, en paiement de droits afférents à un partage d'immeubles formée par l'Administration des impôts, alors qu'elle relève que la répétition d'impôts n'a comporté que l'émission d'un avis de mise en recouvrement, d'où il suit que la procédure de redressement ne répondait pas aux exigences de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts (devenu l'article L55 du livre des procédures fiscales).

3) CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Impôts et taxes - Redressement et vérifications (règles communes) - Procédure - Irrégularité - Avis de mise en recouvrement - Nullité.

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Procédure - Irrégularité - Avis de mise en recouvrement - Nullité - Cassation - Cassation sans renvoi.

En vertu de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, il peut être mis fin au litige, par une cassation sans renvoi, lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la cour de cassation d'appliquer la règle de droit appropriée. En l'espèce, la procédure de redressement étant irrégulière, l'avis de mise en recouvrement se trouve entaché de nullité et ne peut être validé : il ne reste dès lors plus rien à juger.


Références :

(2)
(3)
CGI 1649 quinquies A
CGI L55
Code de procédure civile 627 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 03 mai 1983

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-06-19 Bulletin 1984 IV N. 202 P. 168 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1985, pourvoi n°83-13998;84-10759, Bull. civ. 1985 IV N. 61 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 61 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award