SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE LOCAL DONNE A BAIL LE 8 OCTOBRE 1978 PAR MME Y... AUX EPOUX X... EST REGI PAR LES DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE ET POUR ECARTER LE MOYEN PRIS PAR LA BAILLERESSE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE CETTE LOI, L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 8 JUILLET 1983) ENONCE QUE LA TRANSFORMATION DE LOCAUX COMMERCIAUX EN LOCAUX D'HABITATION DOIT AVOIR ETE EFFECTIVE ET IRREVOCABLE AVANT LE 4 AOUT 1962 ET QU'EN ADMETTANT QUE LES LOCAUX LOUES, PRIMITIVEMENT UTILISES COMMERCIALEMENT, AIENT ETE AFFECTES A L'USAGE D'HABITATION DE 1954 A 1967, ILS NE L'ONT PAS ETE IRREVOCABLEMENT PUISQU'ILS ONT ETE LOUES A USAGE COMMERCIAL DE 1972 A 1978 ;
QU'EN SUBORDONNANT L'APPLICATION DE LA DISPOSITION LEGALE INVOQUEE PAR MME Y... A UNE CONDITION QU'ELLE NE COMPORTE PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;