La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1985 | FRANCE | N°83-17021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1985, 83-17021


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE LOCAL DONNE A BAIL LE 8 OCTOBRE 1978 PAR MME Y... AUX EPOUX X... EST REGI PAR LES DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE ET POUR ECARTER LE MOYEN PRIS PAR LA BAILLERESSE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE CETTE LOI, L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 8 JUILLET 1983) ENONCE QUE LA TRANSFORMATION DE LOCAUX COMMERCIAUX EN LOCAUX D'HABITATION DOIT AVOIR ETE EFFECTIVE ET IRREVOCABLE AVANT LE 4 AOUT 1962 ET QU'EN ADMETTANT QUE LES LOCAUX LOUES, PRIMITIVEMENT UTILISES COMMERCI

ALEMENT, AIENT ETE AFFECTES A L'USAGE D'HABITATION DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE LOCAL DONNE A BAIL LE 8 OCTOBRE 1978 PAR MME Y... AUX EPOUX X... EST REGI PAR LES DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE ET POUR ECARTER LE MOYEN PRIS PAR LA BAILLERESSE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE CETTE LOI, L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 8 JUILLET 1983) ENONCE QUE LA TRANSFORMATION DE LOCAUX COMMERCIAUX EN LOCAUX D'HABITATION DOIT AVOIR ETE EFFECTIVE ET IRREVOCABLE AVANT LE 4 AOUT 1962 ET QU'EN ADMETTANT QUE LES LOCAUX LOUES, PRIMITIVEMENT UTILISES COMMERCIALEMENT, AIENT ETE AFFECTES A L'USAGE D'HABITATION DE 1954 A 1967, ILS NE L'ONT PAS ETE IRREVOCABLEMENT PUISQU'ILS ONT ETE LOUES A USAGE COMMERCIAL DE 1972 A 1978 ;

QU'EN SUBORDONNANT L'APPLICATION DE LA DISPOSITION LEGALE INVOQUEE PAR MME Y... A UNE CONDITION QU'ELLE NE COMPORTE PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-17021
Date de la décision : 12/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Local utilisé avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affecté à cet usage - Nouvelle affectation - Date - Affectation antérieure au 4 août 1962 - Nécessité (non).

Aux termes de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948 modifié par la loi du 4 août 1962, le titre 1er de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas applicable aux locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage. Subordonne cette disposition à une condition qu'elle ne comporte pas la Cour d'appel qui énonce que la transformation des locaux loués en locaux d'habitation doit avoir été effective et irrévocable avant le 4 août 1962.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3
Loi 62-902 du 04 août 1962

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 12, 08 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1985, pourvoi n°83-17021, Bull. civ. 1985 III N. 27 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 27 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Dazat
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award