SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 ET 472 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. X... AU PAIEMENT DE SOMMES RECLAMEES PAR M. Y... AU TITRE D'UNE FACTURE, DE FRAIS ET DE DOMMAGES INTERETS, LE TRIBUNAL, TOUT EN ADMETTANT QU'UN PROBLEME D'HOMONYMIE AVAIT ETE SOULEVE ET SE POSAIT EN L'ESPECE, S'EST FONDE UNIQUEMENT SUR L'ABSENCE DE M. X... AUX DEBATS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER SUR QUELS ELEMENTS IL SE FONDAIT POUR DIRE VERIFIEES LES ENONCIATIONS DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE CONCERNANT NOTAMMENT L'IDENTITE EXACTE DU DEBITEUR, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 7 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;