SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 83-11.286 : ATTENDU QUE LE CLUB REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LE CONTREDIT RECEVABLE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EN MATIERE DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LA SEULE VOIE DE RECOURS OUVERTE AUX PARTIES EST L'APPEL ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 106 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
MAIS ATTENDU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 80 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA VOIE DU CONTREDIT EST CELLE QUI PERMET D'ATTAQUER LA DECISION PAR LAQUELLE LE JUGE SE PRONONCE SUR LA COMPETENCE SANS STATUER SUR LE FOND DU LITIGE, QUAND BIEN MEME LE JUGE AURAIT TRANCHE LA QUESTION DE FOND DONT DEPEND LA COMPETENCE, ET QUE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, NON PLUS QUE L'ARTICLE 106 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, N'EXCLUT PAS UN TEL RECOURS EN CAS DE CONTESTATION SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI ;
QUE LA VOIE DU CONTREDIT EST DONC OUVERTE LORSQUE POUR SE DECLARER INCOMPETENT, LE TRIBUNAL SAISI D'UNE DEMANDE EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS SE PRONONCE SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE OU, A L'EGARD DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE, SUR LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU MEME POURVOI, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QUE LE CLUB FAIT EN OUTRE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ENONCE SEULEMENT DANS SES MOTIFS QU'IL S'ETAIT LIVRE HABITUELLEMENT A DES ACTES DE COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LORSQUE LA DETERMINATION DE LA COMPETENCE DEPEND D'UNE QUESTION DE FOND, LE JUGE DOIT, DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT STATUER SUR CETTE QUESTION DE FOND ;
QU'EN S'ABSTENANT D'ENONCER, DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET, LA DECISION PRISE SUR LA QUESTION DE FOND DONT DEPEND LA COMPETENCE, LA COUR D'APPEL A AINSI MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 77 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'OBLIGATION DE STATUER PAR DES DISPOSITIONS DISTINCTES SUR LA COMPETENCE ET SUR LA QUESTION DE FOND DONT DEPEND LA DETERMINATION DE LA COMPETENCE NE S'IMPOSE QU'AU JUGE DU PREMIER DEGRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN DU POURVOI N° 83-11.286 : VU LES ARTICLES 1ER DU CODE DE COMMERCE, 1ER ET 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DIRIGEE CONTRE LE CLUB, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CELUI-CI S'EST LIVRE HABITUELLEMENT A DES ACTES DE COMMERCE QUI DEBORDAIENT LE SIMPLE CADRE D'UNE ASSOCIATION ET QUI CONSISTAIENT DANS LES FAITS, QU'OUTRE SES MEMBRES, DES TIERS VENAIENT CHASSER SUR SON TERRAIN, QUE CES TIERS ETAIENT RECRUTES, NON SEULEMENT PAR VOIE D'ANNONCES DANS LES JOURNAUX LOCAUX, MAIS AUSSI SUR LE PLAN NATIONAL PAR VOIE DE PUBLICITE DANS UNE REVUE HEBDOMADAIRE ET DANS UNE AGENCE DE VOYAGES, EN SORTE QU'IL S'ADRESSAIT A UNE LARGE CLIENTELE POUR LUI PROPOSER D'Y VENIR CHASSER POUR UN PRIX FORFAITAIRE ;
ATTENDU QU'EN RETENANT LA QUALITE DE COMMERCANT DU CLUB, AU MOTIF QU'IL SE LIVRAIT HABITUELLEMENT A DES ACTES DE COMMERCE, SANS RECHERCHER SI CETTE ACTIVITE REVETAIT UN CARACTERE SPECULATIF REPETE AU POINT DE PRIMER L'OBJET STATUTAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LA RECEVABILITE CONTESTEE PAR LA DEFENSE DU POURVOI N° 83-10.864 : ATTENDU QUE M. Y... ET MME X... OPPOSENT L'IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A L'ENCONTRE DES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUI ONT RENVOYE CETTE DERNIERE A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION CIVILE EN CE QUI LES CONCERNE, AU MOTIF, QU'EN CES DISPOSITIONS, LA DECISION DEFEREE N'AURAIT PAS MIS FIN A L'INSTANCE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 87 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LES ARRETS SUR CONTREDIT DE COMPETENCE SONT SUSCEPTIBLES DE POURVOI EN CASSATION ;
QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR DOIT DONC ETRE REJETEE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 83-10.864 : ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS FAIT GRIEF A L'ARRET, CONFIRMATIF SUR CE POINT, D'AVOIR REJETE SES PRETENTIONS SELON LESQUELLES M. Y... ET MME X... FAISAIENT DES ACTES DE COMMERCE DANS LEUR INTERET PERSONNEL ET AVAIENT LA QUALITE DE COMMERCANTS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI MEME LA COUR D'APPEL AVAIT ETE AUTORISEE A DISSOCIER LE SORT DE L'ASSOCIATION ET CELUI DE SES DIRIGEANTS, ELLE NE POUVAIT STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS RECHERCHER, PREALABLEMENT, SI LES DIRIGEANTS AVAIENT EU OU NON L'INTENTION DE TIRER PROFIT DE LEURS ACTIVITES, PEU IMPORTANT, QU'EN FAIT ILS N'EN AIENT TIRE AUCUN BENEFICE NI PROFIT ;
QU'AINSI, L'ARRET EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 632 ET 633 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE M. Y... ET MME X..., AU CONTRAIRE DU CLUB, N'AVAIENT DEPLOYE EUX-MEMES AUCUNE ACTIVITE COMMERCIALE POUR LAQUELLE ILS AURAIENT ETE ANIMES PAR LA RECHERCHE D'UN BENEFICE ;
QU'ELLE A DONC PROCEDE A LA RECHERCHE QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR OMISE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DU MEME POURVOI : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RENVOYE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A SE POURVOIR DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN CE QUI CONCERNE M. Y... ET MME X... APRES AVOIR DECIDE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE SA DEMANDE EN TANT QUE FORME CONTRE LES DIRIGEANTS DU CLUB ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI APRES AVOIR RETENU QUE M. Y... ET MME X... N'AVAIENT PAS LA QUALITE DE COMMERCANT, QUALITE QUI CONSTITUE UNE CONDITION DE FOND NECESSAIRE A L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE A L'ENCONTRE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE, ET NON PAS UN ELEMENT DETERMINANT DE LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES ENONCIATIONS ;
PAR CES MOTIFS : SUR LE POURVOI N° 83-11.286 : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A "EN CE QUI CONCERNE M. Y... ET MME X..., RENVOYE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS A SE POURVOIR DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DE CE CHEF ;
CONDAMNE LE DEFENDEUR AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;
SUR LE POURVOI N° 83-10.864 : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RENVOYE LE CLUB DE CHASSE DU VERT GALANT ET L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN, COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE CELLE-CI A L'ENCONTRE DE CELUI LA ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;