SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 121-3, L. 511-1 ET L. 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 ;
ATTENDU QUE M. X..., DE NATIONALITE FRANCAISE, A CONCLU AVEC LA SOCIETE ITALIENNE CERAMICHE RAGNO, UN CONTRAT D'AGENT GENERAL QUI DEVAIT ETRE EXECUTE EN FRANCE ;
QU'A LA SUITE DE LA RESILIATION DU CONTRAT PAR LA SOCIETE, IL A RECLAME A CELLE-CI DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DIVERSES INDEMNITES, EN SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, D'AVOIR DECIDE QUE CE CONTRAT DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ET QU'ETAIT NULLE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE QUI Y ETAIT CONTENUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE INSEREE DANS UN CONTRAT INTERNATIONAL DOIT RECEVOIR APPLICATION QUAND BIEN MEME ELLE SERAIT PROHIBEE PAR LA LOI FRANCAISE DU CONTRAT, ALORS, D(AUTRE PART, QUE LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE JURIDICTION STIPULEES DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL SONT DECLAREES VALABLES PAR LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968, ALORS ENCORE QUE M. X... AVAIT NON SEULEMENT A VISITER LA CLIENTELE, MAIS A CREER UN SERVICE COMMERCIAL, CE QUI EXCEDAIT LA MISSION CONFIEE A UN REPRESENTANT ALORS, EN OUTRE QUE LA STIPULATION SELON LAQUELLES LES PERTES DUES A DES IMPAYES ETAIENT A LA CHARGE DE L'INTERESSE A CONCURRENCE DE 5% ETAIT EXCLUSIVE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET ALORS, ENFIN, QUE L'OBLIGATION DE SUIVRE LES CONDITIONS DE VENTE, DE REALISER UN CHIFFRE D'AFFAIRES MINIMUM ET DE FOURNIR UN RAPPORT NE SUFFISAIT PAS A CARACTERISER LE LIEN DE SUBORDINATION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE LA SOCIETE CERAMICHE RAGNO AVAIT RECONNU DANS UNE ATTESTATION, DONT RIEN NE PERMETTAIT D'ADMETTRE QU'ELLE EUT ETE "DE COMPLAISANCE", QUE L'INTERESSE ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DU STATUT LEGAL DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, A SUPPOSER MEME QUE CERTAINES CONDITIONS POUR BENEFICIER DE CE STATUT N'EUSSENT PAS ETE REMPLIES ET BIEN QUE LA CLAUSE DUCROIRE SOIT EN PRINCIPE INCOMPATIBLE AVEC SON APPLICATION, LA COUR D'APPEL A, DES LORS QUE LES PARTIES PEUVENT CONVENIR DE SE REFERER A CE STATUT, JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;
ATTENDU, QUE D'AUTRE PART, DES LORS QUE, CONCLU ENTRE UNE SOCIETE ITALIENNE ET UN FRANCAIS, RESIDANT EN FRANCE, POUR Y ETRE EXECUTE, LE CONTRAT ETAIT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES LOIS Y..., ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2061 DU CODE CIVIL, AUQUEL IL N'EST PAS DEROGE EN LA MATIERE, LES CLAUSES COMPROMISSOIRES SONT NULLES, LA COUR D'APPEL QUI A RAPPELE QUE L'ARBITRAGE ETAIT EXPRESSEMENT EXCLU DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE BRUXELLES, A DEDUIT DE SES CONSTATATIONS LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS PRUD'HOMALES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;