SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN, 9 JUIN 1982) QUE M. PHILIPPE X..., AGRICULTEUR ET FERMIER ENTRANT, A PAYE AUX EPOUX JEAN X..., FERMIERS SORTANTS, LE MONTANT DES AMELIORATIONS CULTURALES QUE CES DERNIERS AVAIENT APPORTEES A UN FONDS DE TERRE ;
QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 701 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES DROITS D'ENREGISTREMENT AUXQUELS SONT ASSUJETTIES LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX ONT ETE PERCUS SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE AFFERENTE AUX AMELIORATIONS CULTURALES ;
QUE M. PHILIPPE X... A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT PERCUS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT, D'UNE PART, D'AVOIR RETENU QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE NE SAURAIT CONSTITUER UNE MUTATION IMMOBILIERE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AINSI LE TRIBUNAL AURAIT DENATURE LA CONVENTION CONSIDEREE QUI PORTERAIT EN REALITE CESSION D'AMELIORATIONS FONCIERES, VIOLANT PAR LA L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR ORDONNE LA RESTITUTION DES DROITS PERCUS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 701 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS, TOUJOURS SELON LE POURVOI, QUE LES AMELIORATIONS FONCIERES DONT LA CONVENTION LITIGIEUSE PORTERAIT VENTE SONT DES IMMEUBLES PAR NATURE QUI RELEVERAIENT, EN TANT QU'IMMEUBLES RURAUX ET QUANT AU REGIME FISCAL DE LEUR MUTATION A TITRE ONEREUX, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 701 SUSVISE ET QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL A DONC, PAR REFUS DE L'APPLIQUER, VIOLE CE DERNIER ARTICLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE VERSEMENT D'UNE SOMME STIPULE EN CONTREPARTIE DES AMELIORATIONS APPORTEES A UN FONDS DE TERRE PAR LES PRATIQUES CULTURALES DE L'EXPLOITANT CONSTITUE UN DROIT MOBILIER, D'OU IL SUIT QUE L'ENREGISTREMENT DE LA CONVENTION PORTANT CETTE STIPULATION EST SOUMIS AU DROIT FIXE PREVU A L'ARTICLE 732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET NON AUX DROITS PREVUS PAR L'ARTICLE 701 DU MEME CODE POUR LA MUTATION A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX ;
QUE LES MOYENS NE SONT DONC PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.