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06/02/1985 | FRANCE | N°83-11407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1985, 83-11407


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN, 9 JUIN 1982) QUE M. PHILIPPE X..., AGRICULTEUR ET FERMIER ENTRANT, A PAYE AUX EPOUX JEAN X..., FERMIERS SORTANTS, LE MONTANT DES AMELIORATIONS CULTURALES QUE CES DERNIERS AVAIENT APPORTEES A UN FONDS DE TERRE ;

QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 701 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES DROITS D'ENREGISTREMENT AUXQUELS SONT ASSUJETTIES LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX ONT ETE PERCUS SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE AFFERENTE AUX AMELIORATIONS CULTURALES ;

QUE M. PHILIPPE X.

.. A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT P...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN, 9 JUIN 1982) QUE M. PHILIPPE X..., AGRICULTEUR ET FERMIER ENTRANT, A PAYE AUX EPOUX JEAN X..., FERMIERS SORTANTS, LE MONTANT DES AMELIORATIONS CULTURALES QUE CES DERNIERS AVAIENT APPORTEES A UN FONDS DE TERRE ;

QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 701 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES DROITS D'ENREGISTREMENT AUXQUELS SONT ASSUJETTIES LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX ONT ETE PERCUS SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE AFFERENTE AUX AMELIORATIONS CULTURALES ;

QUE M. PHILIPPE X... A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT PERCUS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT, D'UNE PART, D'AVOIR RETENU QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE NE SAURAIT CONSTITUER UNE MUTATION IMMOBILIERE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AINSI LE TRIBUNAL AURAIT DENATURE LA CONVENTION CONSIDEREE QUI PORTERAIT EN REALITE CESSION D'AMELIORATIONS FONCIERES, VIOLANT PAR LA L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR ORDONNE LA RESTITUTION DES DROITS PERCUS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 701 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS, TOUJOURS SELON LE POURVOI, QUE LES AMELIORATIONS FONCIERES DONT LA CONVENTION LITIGIEUSE PORTERAIT VENTE SONT DES IMMEUBLES PAR NATURE QUI RELEVERAIENT, EN TANT QU'IMMEUBLES RURAUX ET QUANT AU REGIME FISCAL DE LEUR MUTATION A TITRE ONEREUX, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 701 SUSVISE ET QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL A DONC, PAR REFUS DE L'APPLIQUER, VIOLE CE DERNIER ARTICLE ;

MAIS ATTENDU QUE LE VERSEMENT D'UNE SOMME STIPULE EN CONTREPARTIE DES AMELIORATIONS APPORTEES A UN FONDS DE TERRE PAR LES PRATIQUES CULTURALES DE L'EXPLOITANT CONSTITUE UN DROIT MOBILIER, D'OU IL SUIT QUE L'ENREGISTREMENT DE LA CONVENTION PORTANT CETTE STIPULATION EST SOUMIS AU DROIT FIXE PREVU A L'ARTICLE 732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET NON AUX DROITS PREVUS PAR L'ARTICLE 701 DU MEME CODE POUR LA MUTATION A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX ;

QUE LES MOYENS NE SONT DONC PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-11407
Date de la décision : 06/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Droit fixe - Cession de biens dépendant d'une exploitation agricole - Améliorations apportées par les pratiques culturales.

IMMEUBLE - Immeuble par nature - Fonds de terre - Améliorations apportées par les pratiques culturales - Droit mobilier.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Tarif réduit - Immeuble rural - Améliorations apportées par les pratiques culturales - Cession d'un droit mobilier.

Le versement d'une somme stipulé en contrepartie des améliorations apportées à un fonds de terre par les pratiques culturales d'un exploitant constitue un droit mobilier, d'où il suit que l'enregistrement de la convention portant cette stipulation est soumis au droit fixe prévu à l'article 732 du code général des impôts et non aux droits prévus par l'article 701 du même code pour la mutation à titre onéreux d'immeubles ruraux.


Références :

CGI 701, 732

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 09 juin 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-11-28 Bulletin 1984 IV N. 327 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1985, pourvoi n°83-11407, Bull. civ. 1985 IV N. 51 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 51 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.11407
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