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05/02/1985 | FRANCE | N°83-13824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 1985, 83-13824


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ROUEN, 18 AVRIL 1983) QUE MME THERESE Z... VEUVE X... (MME X...) A CONFIE A M. B... RENOVATION D'UN MAGASIN DE VENTE DE FLEURS ET QUE CELUI-CI A SOUSTRAITE LES TRAVAUX DE MACONNERIE A M. Y... ;

QUE MME X..., AYANT CONSTATE QUE DEPUIS L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REFECTION SA SANTE S'ALTERAIT ET SES PLANTES SE DETERIORAIENT, A ASSIGNE, APRES EXPERTISE, M. A... EN DOMMAGES-INTERETS ;

QUE CELUI-CI A APPELE EN GARANTIE M. Y... QUI, LUI-MEME A ATTRAIT LA SOCIETE DOCKS FOUQUET, VENDEUR DU PRODUIT

INCRIMINE, ELLE-MEME SOLLICITANT LA GARANTIE DU FABRICANT,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ROUEN, 18 AVRIL 1983) QUE MME THERESE Z... VEUVE X... (MME X...) A CONFIE A M. B... RENOVATION D'UN MAGASIN DE VENTE DE FLEURS ET QUE CELUI-CI A SOUSTRAITE LES TRAVAUX DE MACONNERIE A M. Y... ;

QUE MME X..., AYANT CONSTATE QUE DEPUIS L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REFECTION SA SANTE S'ALTERAIT ET SES PLANTES SE DETERIORAIENT, A ASSIGNE, APRES EXPERTISE, M. A... EN DOMMAGES-INTERETS ;

QUE CELUI-CI A APPELE EN GARANTIE M. Y... QUI, LUI-MEME A ATTRAIT LA SOCIETE DOCKS FOUQUET, VENDEUR DU PRODUIT INCRIMINE, ELLE-MEME SOLLICITANT LA GARANTIE DU FABRICANT, LA SOCIETE LEBRET-SEDEL ;

ATTENDU QUE MME VEUVE Y..., ALAIN Y..., ANNIE Y... ET SYLVIE Y... (LES CONSORTS Y...) FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LEUR APPEL EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE DOCKS FOUQUET, ALORS SELON LE POURVOI QUE LE VENDEUR EST TENU D'UNE OBLIGATION DE CONSEIL ET DE RENSEIGNEMENT ET, EN PARTICULIER LORSQU'IL S'AGIT D'UN PRODUIT SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES EFFETS TOXIQUES, DOIT SPONTANEMENT S'INFORMER DE L'USAGE QUE L'ACHETEUR ENTEND FAIRE DE CE PRODUIT ET ATTIRER SON ATTENTION SUR LES CONDITIONS DE SON UTILISATION ET LES DANGERS POUVANT EN RESULTER, QU'AINSI EN DEBOUTANT M. Y... DE SON APPEL EN GARANTIE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DOCKS FOUQUET QUOIQUE CELLE-CI EUT OMIS D'ATTIRER SON ATTENTION SUR LA TOXICITE DES PRODUITS PAR ELLE VENDUS OBLIGATION QUI S'IMPOSAIT D'AUTANT PLUS QUE LES FICHES TECHNIQUES LES CONCERNANT N'Y FAISAIENT AUCUNE ALLUSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1147 ET 1641 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QUE M. Y... N'AVAIT PAS SCRUPULEUSEMENT OBSERVE LES DIRECTIVES ET RECOMMANDATIONS DU FABRICANT, QU'EN SA QUALITE DE MACON ACHETEUR PROFESSIONNEL IL NE POUVAIT IGNORER QUE CERTAINS PRODUITS DE REVETEMENTS DE MUR NE S'APPLIQUENT QUE SUR LES EXTERIEURS ET QU'IL NE PROUVAIT PAS AVOIR DEMANDE DES CONSEILS A LA SOCIETE DOCKS FOUQUET SUR L'UTILISATION DU PRODUIT QU'ELLE LUI A VENDU, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-13824
Date de la décision : 05/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance de l'acquéreur - Acquisition par un professionnel.

APPEL EN GARANTIE - Vente - Vices cachés - Action du sous-acquéreur contre le vendeur - Recours de celui-ci contre son propre vendeur - Acquéreur professionnel - Inobservation des recommandations du fabricant.

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Action intentée par le sous-acquéreur - Appel en garantie du premier acquéreur contre le vendeur initial - Premier acquéreur professionnel - Effet.

Ayant retenu qu'un maçon, assigné en paiement de dommages-intérêts par son client, n'avait pas scrupuleusement observé les directives et recommandations du fabricant, qu'en sa qualité de maçon et acheteur professionnel il ne pouvait ignorer que certains produits de revêtements de mur ne s'appliquent qu'à l'extérieur et qu'il ne pouvait pas avoir demandé des conseils au vendeur sur l'utilisation du produit vendu, une Cour d'appel est fondée à rejeter son appel en garantie à l'encontre dudit vendeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre 1, 18 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 1985, pourvoi n°83-13824, Bull. civ. 1985 IV N. 48 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 48 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13824
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