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31/01/1985 | FRANCE | N°83-13805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1985, 83-13805


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 782-1 ET L. 782-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE GERANT NON SALARIE D'UNE SUCCURSALE DE MAGASIN D'ALIMENTATION NE PEUT ETRE PRIVE, QUELQUE SOIT LE DEFICIT, DU MONTANT DU SMIC SAUF FAUTE LOURDE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES EPOUX STEPHAN X... D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE DEFICIT DE 79.237,97 FRANCS S'ETAIT CONSTITUE EN 14 MOIS, A DEDUIT DE CES SEULES CONSTATATIONS QUE CE DEFICIT NE POUVAIT RESULTER POUR LE MOINS QUE D'UNE FAUTE LOURDE DU GERANT ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA FAUTE

LOURDE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 782-1 ET L. 782-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE GERANT NON SALARIE D'UNE SUCCURSALE DE MAGASIN D'ALIMENTATION NE PEUT ETRE PRIVE, QUELQUE SOIT LE DEFICIT, DU MONTANT DU SMIC SAUF FAUTE LOURDE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES EPOUX STEPHAN X... D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE DEFICIT DE 79.237,97 FRANCS S'ETAIT CONSTITUE EN 14 MOIS, A DEDUIT DE CES SEULES CONSTATATIONS QUE CE DEFICIT NE POUVAIT RESULTER POUR LE MOINS QUE D'UNE FAUTE LOURDE DU GERANT ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA FAUTE LOURDE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ET ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - Gérant non salarié - Succursale de maison d'alimentation de détail - Compte de gestion - Déficit - Apurement - Conditions.

GERANT - Gérant non salarié - Succursale de maison d'alimentation de détail - Rémunération - Rémunération au moins égale au SMIC - Nécessité.

Le gérant non salarié d'une succursale de magasin d'alimentation ne peut être privé, quel que soit le déficit, du montant du SMIC sauf faute lourde. En conséquence n'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui après avoir relevé qu'un déficit important s'était constitué en quelques mois a déduit de ces seules constatations que ce déficit ne pouvait résulter que d'une faute lourde du gérant, sans préciser les éléments constitutifs de la faute lourde.


Références :

Code du travail L782-1, L782-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre civile 3, 18 mars 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1977-07-20 Bulletin 1977 V N° 499 p. 398 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre sociale, 1980-10-22 Bulletin 1980 V N° 757 p. 557 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 jan. 1985, pourvoi n°83-13805, Bull. civ. 1985 V N. 77 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 77 p. 54
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Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Raynaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/01/1985
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83-13805
Numéro NOR : JURITEXT000007014805 ?
Numéro d'affaire : 83-13805
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1985-01-31;83.13805 ?
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