SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 782-1 ET L. 782-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE GERANT NON SALARIE D'UNE SUCCURSALE DE MAGASIN D'ALIMENTATION NE PEUT ETRE PRIVE, QUELQUE SOIT LE DEFICIT, DU MONTANT DU SMIC SAUF FAUTE LOURDE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES EPOUX STEPHAN X... D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE DEFICIT DE 79.237,97 FRANCS S'ETAIT CONSTITUE EN 14 MOIS, A DEDUIT DE CES SEULES CONSTATATIONS QUE CE DEFICIT NE POUVAIT RESULTER POUR LE MOINS QUE D'UNE FAUTE LOURDE DU GERANT ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA FAUTE LOURDE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ET ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;