La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1985 | FRANCE | N°82-42580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1985, 82-42580


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M. X..., QUI AVAIT EXERCE CHAQUE ANNEE SANS INTERRUPTION DEPUIS 1955 L'ACTIVITE DE BARMAN DANS L'ETABLISSEMENT DU CHAMP DE COURSES D'AUTEUIL DELA SOCIETE EUROPEENNE DE RESTAURATION (S.E.H.R.) PENDANT LA SAISON DES COURSES, A ETE AVISE EN SEPTEMBRE 1978 QU'IL NE SERAIT PLUS FAIT APPEL A SES SERVICES ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE LUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, EN ENONCANT QU'AU VU DE LA PERSISTANCE DES RENOUVELLE

MENTS DE CES CONTRATS DEVENUS HAITUELS, LE TERME DE LA CONV...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M. X..., QUI AVAIT EXERCE CHAQUE ANNEE SANS INTERRUPTION DEPUIS 1955 L'ACTIVITE DE BARMAN DANS L'ETABLISSEMENT DU CHAMP DE COURSES D'AUTEUIL DELA SOCIETE EUROPEENNE DE RESTAURATION (S.E.H.R.) PENDANT LA SAISON DES COURSES, A ETE AVISE EN SEPTEMBRE 1978 QU'IL NE SERAIT PLUS FAIT APPEL A SES SERVICES ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE LUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, EN ENONCANT QU'AU VU DE LA PERSISTANCE DES RENOUVELLEMENTS DE CES CONTRATS DEVENUS HAITUELS, LE TERME DE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES AVAIT PERDU EN L'ESPECE LE CARACTERE CERTAIN INDISPENSABLE A TOUT CONTRAT A DUREE DETERMINEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'EN PRINCIPE, SAUF CLAUSE DE RECONDUCTION LE CONTRAT CONCLU POUR LA DUREE DETERMINEE D'UNE SAISON RESTE A DUREE DETERMINEE MEME S'IL EST RENOUVELE POUR LES SAISONS SUIVANTES, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES CONDITIONS D'ENGAGEMENT ET D'EMPLOI DE M. X..., A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42580
Date de la décision : 31/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat saisonnier - Renouvellement pour une même durée - Modification de la nature de l'engagement initial (non).

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat saisonnier.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Non renouvellement - Contrat saisonnier - Contrat régulièrement renouvelé - Effets.

Sauf clause de reconduction, le contrat conclu pour la durée déterminée d'une saison reste à durée déterminée même s'il est renouvelé pour les saisons suivantes.


Références :

Code civil 1134
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 18 A, 30 juin 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1978-12-13 Bulletin 1978 V N° 854 p. 642 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1985, pourvoi n°82-42580, Bull. civ. 1985 V N. 74 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 74 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award