SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M. X..., QUI AVAIT EXERCE CHAQUE ANNEE SANS INTERRUPTION DEPUIS 1955 L'ACTIVITE DE BARMAN DANS L'ETABLISSEMENT DU CHAMP DE COURSES D'AUTEUIL DELA SOCIETE EUROPEENNE DE RESTAURATION (S.E.H.R.) PENDANT LA SAISON DES COURSES, A ETE AVISE EN SEPTEMBRE 1978 QU'IL NE SERAIT PLUS FAIT APPEL A SES SERVICES ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE LUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, EN ENONCANT QU'AU VU DE LA PERSISTANCE DES RENOUVELLEMENTS DE CES CONTRATS DEVENUS HAITUELS, LE TERME DE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES AVAIT PERDU EN L'ESPECE LE CARACTERE CERTAIN INDISPENSABLE A TOUT CONTRAT A DUREE DETERMINEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'EN PRINCIPE, SAUF CLAUSE DE RECONDUCTION LE CONTRAT CONCLU POUR LA DUREE DETERMINEE D'UNE SAISON RESTE A DUREE DETERMINEE MEME S'IL EST RENOUVELE POUR LES SAISONS SUIVANTES, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES CONDITIONS D'ENGAGEMENT ET D'EMPLOI DE M. X..., A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;