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30/01/1985 | FRANCE | N°84-60529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 84-60529


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI S'ETAIENT DEROULEES LES 17 AVRIL ET 4 MAI 1984, DANS LA SOCIETE ERTECO, AUX MOTIFS QU'ELLES AURAIENT DU ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE DE TROIS ETABLISSEMENTS DISTINCTS, CONSTITUES PAR LE SIEGE ET LES ENTREPOTS SIS A ORLY, LA ZONE NORD REGROUPANT LES MAGASINS RATTACHES AU BUREAU DE LA RUE DE FLANDRES, PARIS (19EME), ET LA ZONE SUD REGROUPANT LES MAGASINS RATTACHES AU BUREAU DE LA RUE SAINT-DOMINIQUE PARIS, (7EME), ET QUE LE JUGE EST TENU DE

SE PRONONCER "EU EGARD AUX CIRCONSTANCES ACTUELLES",...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI S'ETAIENT DEROULEES LES 17 AVRIL ET 4 MAI 1984, DANS LA SOCIETE ERTECO, AUX MOTIFS QU'ELLES AURAIENT DU ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE DE TROIS ETABLISSEMENTS DISTINCTS, CONSTITUES PAR LE SIEGE ET LES ENTREPOTS SIS A ORLY, LA ZONE NORD REGROUPANT LES MAGASINS RATTACHES AU BUREAU DE LA RUE DE FLANDRES, PARIS (19EME), ET LA ZONE SUD REGROUPANT LES MAGASINS RATTACHES AU BUREAU DE LA RUE SAINT-DOMINIQUE PARIS, (7EME), ET QUE LE JUGE EST TENU DE SE PRONONCER "EU EGARD AUX CIRCONSTANCES ACTUELLES", SANS S'ARRETER A CE QUI A ETE DEJA JUGE ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL ETAIT SOUTENU QUE LES CIRCONSTANCES DE FAIT N'AVAIENT PAS CHANGEES DEPUIS QU'UN JUGEMENT DU 26 AVRIL 1983 AVAIT DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DEVAIENT ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE D'UNE ENTREPRISE UNIQUE, LA SOCIETE ERTECO NE COMPRENANT PAS TROIS ETABLISSEMENTS DISTINCTS ;

QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL QUI N'A PAS RECHERCHE SI LES CIRCONSTANCES DE FAIT AVAIENT OU NON CHANGE DANS L'INTERVALLE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'IVRY-SUR-SEINE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CRETEIL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60529
Date de la décision : 30/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Décisions successives - Seconde décision reconnaissant l'existence d'établissements distincts - Recherches nécessaires.

Lorsqu'un jugement antérieur a décidé que les élections des délégués du personnel d'une société devaient être organisées dans le cadre d'une entreprise unique, ladite société ne comprenant pas d'établissements distincts, encourt la cassation le tribunal qui annule les élections des délégués du personnel aux motifs qu'elles auraient dû être organisées dans le cadre d'établissements distincts, sans avoir recherché si les circonstances de fait avaient ou non changé dans l'intervalle.


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 24 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 1985, pourvoi n°84-60529, Bull. civ. 1985 V N. 67 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 67 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60529
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