SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU EN MATIERE DE REFERE (BORDEAUX, 12 JUILLET 1983) QUE LE 10 AVRIL 1980 LA SOCIETE AUTOMOBILE DE L'ENTRE DEUX MERS (LA SOCIETE S.A.D.E.) ET LA SOCIETE SHELL FRANCAISE (LA SOCIETE SHELL) ONT CONCLU DEUX CONTRATS DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS, CETTE DERNIERE SOCIETE METTANT A LA DISPOSITION DE LA PREMIERE DIVERS MATERIELS DONT DEUX CUVES A TITRE DE PRET A USAGE ;
QUE, LE 28 AVRIL 1980, LA SOCIETE SHELL A VENDU L'ENSEMBLE IMMOBILIER SUR LEQUEL EST IMPLANTE LA STATION SERVICE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE FAYE (LA S.C.I.) ET LE MEME JOUR LE FONDS DE COMMERCE DE LA STATION A LA S.A.D.E. AYANT LE MEME GERANT QUE LA S.C.I. ;
QUE, LE 17 JUIN 1982, LA S.A.D.E. AYANT DENONCE LES CONTRATS DE DISTRIBUTION, LA SOCIETE SHELL LUI RECLAMA LA RESTITUTION DES MATERIELS PRETES, CE A QUOI S'OPPOSA LA S.C.I. ;
ATTENDU QU'UN ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX LE 17 JANVIER 1983 QU'AYANT CONDAMNE LA S.A.D.E. A RETIRER LES CUVES SOUS ASTREINTE, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE COMPETENT POUR CONNAITRE EN REFERE DE L'EXECUTION FORCEE D'UNE ORDONNANCE DE REFERE QU'IL AURAIT LUI-MEME RENDUE ET D'AVOIR AUTORISE LA SOCIETE SHELL A RETIRER ELLE-MEME LES MATERIELS DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION LUI APPARTENANT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, SUIVANT L'ARTICLE 872 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE NE DISPOSE PAS D'UNE COMPETENCE PLUS ETENDUE QUE CELLE DE LA JURIDICTION DONT IL EMANE, QUE LES TRIBUNAUX DE COMMERCE, SUIVANT L'ARTICLE 877 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE CONNAISSENT PAS L'EXECUTION FORCEE DE LEURS JUGEMENTS ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST INCOMPETENT POUR CONNAITRE EN REFERE D'UNE DIFFICULTE D'EXECUTION D'UNE ORDONNANCE QU'IL A LUI-MEME RENDUE, QU'EN ACCORDANT DES LORS AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE UNE COMPETENCE EXCEDANT CELLE DE LA JURIDICTION DONT IL FAIT PARTIE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 872 ET 877 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A DEDUIRE L'URGENCE DE L'ABSENCE PRETENDUE DE CONTESTATION SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT ET A DERECHEF VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 872 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, EN OUTRE, QUE LES JUGES DES REFERES NE PEUVENT ORDONNER DES MESURES QUI SE HEURTENT A UNE CONTESTATION SERIEUSE ;
QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DES REFERES D'INTERPRETER LES CLAUSES DE DIVERS CONTRATS AFIN DE RECHERCHER LA "COMMUNE INTENTION DES PARTIES" ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A COMMIS UN EXCES DE POUVOIR AU REGARD DE L'ARTICLE 872 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS, ENCORE, QUE LA SOCIETE S.A.D.E. AVAIT SOULEVE UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LA PROPRIETE DES CUVES LITIGIEUSES REVENDIQUEES PAR LA S.C.I. DE FAYE QUI LUI AVAIT INTERDIT DE LES DESCELLER ET AVAIT SAISI LE JUGE DU FOND D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR RECONNAITRE SON DROIT DE PROPRIETE SUR LESDITES CUVES ;
QU'EN EFFET LA S.C.I. DE FAYE AVAIT ACQUIS DE LA SHELL PAR UN ACTE DU 28 AVRIL 1980 "UNE PARCELLE DE TERRAIN SUR LAQUELLE EXISTE UNE CONSTRUCTION A USAGE DE STATION SERVICE AVEC AIRE DE STATIONNEMENT ET PARKING ... ENSEMBLE TOUTES LES APPARTENANCES, DEPENDANCES, SERVITUDES ET MITOYENNETES DUDIT IMMEUBLE SANS AUCUNE EXCEPTION NI RESERVE" QU'EN PRESENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE PORTANT SUR LA PROPRIETE DE CES CUVES, LA JURIDICTION DES REFERES NE POUVAIT TRANCHER LE LITIGE PORTE DEVANT LES JUGES DU FOND SANS EXCEDER LES LIMITES DE SA COMPETENCE ET VIOLER L'ARTICLE 872 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, ENFIN QUE LA S.C.I. DE FAYE S'ETAIT EGALEMENT PREVALUE DEVANT LE JUGE DU FOND DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 ALINEA 3 DU CODE CIVIL QUI LUI PERMETTENT DE CONSERVER LA PROPRIETE DES CONSTRUCTIONS, PLANTATIONS ET OUVRAGES SITUES SUR SON FONDS SOUS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE CODE CIVIL ;
QU'EN PRESENCE DE CETTE CONTESTATION SERIEUSE PORTANT SUR L'EXERCICE DE SON DROIT DE PROPRIETE PAR LA S.C.I. FAYE, LA JURIDICTION DES REFERES NE POUVAIT DERECHEF TRANCHER LE LITIGE PORTE DEVANT LES JUGES DU FOND SANS EXCEDER LES LIMITES DE SA COMPETENCE ET VIOLER L'ARTICLE 872 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE, PAR UN PREMIER ACTE DU 28 AVRIL 1980, LA SOCIETE SHELL A VENDU A LA S.C.I. UN TERRAIN SUR LEQUEL EXISTE UNE CONSTRUCTION A USAGE DE STATION-SERVICE, LOGEMENT AVEC AIRE DE STATIONNEMENT ET PARKING, QUE, PAR UN SECOND ACTE DE LA MEME DATE, ELLE A CEDE A LA SOCIETE S.A.D.E. LE FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE EXPLOITE DANS L'IMMEUBLE "A L'EXCLUSION DES VOLUCOMPTEURS, RESERVOIR ET MATERIEL DE SIGNALISATION", ET QUE C'EST LA SOCIETE S.A.D.E. QUI A PRIS L'INITIATIVE DE METTRE FIN AU CONTRAT DU 10 AVRIL 1980, AUX TERMES DUQUEL LES CUVES FAISAIENT L'OBJET D'UN PRET A USAGE A CETTE SOCIETE, QUI S'ETAIT EXPRESSEMENT ENGAGE A LES RESTITUER ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE FAISANT OBSTACLE A LA RESTITUTION DES CUVES ;
QU'AYANT SOUVERAINEMENT RETENU L'URGENCE DE CETTE RESTITUTION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT AINSI JUSTIFIE LEUR COMPETENCE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 872 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUXQUELLES L'ARTICLE 877 N'APPORTE AUCUNE RESTRICTION ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS NE SONT PAS FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;