La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1985 | FRANCE | N°83-15329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 1985, 83-15329


VU L'ARTICLE L. 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 3 FEVRIER 1983) QUE M. X... EN LIQUIDATION DES BIENS A FORME OPPOSITION A DEUX ORDONNANCES DU JUGE COMMISSAIRE AUTORISANT LE SYNDIC A VENDRE SES BIENS ;

QUE PAR DEUX JUGEMENTS DONT M. X... A RELEVE APPEL, LE TRIBUNAL A DECLARE SON OPPOSITION NON FONDEE ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, POUR AVOIR ETE FORME PAR UN DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS, L'APPEL QU'IL A INTERJETE CONTRE CES JUGE

MENTS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DEBITEUR EN LIQUIDATI...

VU L'ARTICLE L. 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 3 FEVRIER 1983) QUE M. X... EN LIQUIDATION DES BIENS A FORME OPPOSITION A DEUX ORDONNANCES DU JUGE COMMISSAIRE AUTORISANT LE SYNDIC A VENDRE SES BIENS ;

QUE PAR DEUX JUGEMENTS DONT M. X... A RELEVE APPEL, LE TRIBUNAL A DECLARE SON OPPOSITION NON FONDEE ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, POUR AVOIR ETE FORME PAR UN DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS, L'APPEL QU'IL A INTERJETE CONTRE CES JUGEMENTS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS CONSERVANT UN DROIT PROPRE D'OBTENIR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE SON PATRIMOINE EN CONFORMITE AVEC LES REGLES LEGALES, L'APPEL DIRIGE A SA SEULE DILIGENCE CONTRE LES DECISIONS DU JUGE COMMISSAIRE EST RECEVABLE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES ARTICLES 31 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 22 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET, PAR FAUSSE APPLICATION, 14 ET 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 1033° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL LES JUGEMENTS PAR LESQUELS LE TRIBUNAL STATUE SUR LE RECOURS FORME CONTRE LES ORDONNANCES RENDUES PAR LE JUGE COMMISSAIRE DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS ;

QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE L'APPEL FORME CONTRE UN JUGEMENT AYANT DIT MAL FONDEE L'OPPOSITION FORMEE PAR UN DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS A L'ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE AUTORISANT LE SYNDIC A VENDRE SES BIENS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-15329
Date de la décision : 29/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Vente des immeubles - Autorisation donnée au syndic de la poursuivre.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Juge-commissaire - Compétence - Vente des immeubles - Autorisation donnée au syndic de la poursuivre.

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967, la Cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement ayant dit mal fondée l'opposition formée par un débiteur en liquidation des biens à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le syndic à vendre ses biens.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 103-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, chambre 3, 03 février 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-11-27 Bulletin 1984 IV N° 320 p. 260 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 1985, pourvoi n°83-15329, Bull. civ. 1985 IV N. 39 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 39 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. Mme Desgranges
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.15329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award