VU L'ARTICLE L. 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 3 FEVRIER 1983) QUE M. X... EN LIQUIDATION DES BIENS A FORME OPPOSITION A DEUX ORDONNANCES DU JUGE COMMISSAIRE AUTORISANT LE SYNDIC A VENDRE SES BIENS ;
QUE PAR DEUX JUGEMENTS DONT M. X... A RELEVE APPEL, LE TRIBUNAL A DECLARE SON OPPOSITION NON FONDEE ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, POUR AVOIR ETE FORME PAR UN DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS, L'APPEL QU'IL A INTERJETE CONTRE CES JUGEMENTS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS CONSERVANT UN DROIT PROPRE D'OBTENIR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE SON PATRIMOINE EN CONFORMITE AVEC LES REGLES LEGALES, L'APPEL DIRIGE A SA SEULE DILIGENCE CONTRE LES DECISIONS DU JUGE COMMISSAIRE EST RECEVABLE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES ARTICLES 31 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 22 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET, PAR FAUSSE APPLICATION, 14 ET 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 1033° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL LES JUGEMENTS PAR LESQUELS LE TRIBUNAL STATUE SUR LE RECOURS FORME CONTRE LES ORDONNANCES RENDUES PAR LE JUGE COMMISSAIRE DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS ;
QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE L'APPEL FORME CONTRE UN JUGEMENT AYANT DIT MAL FONDEE L'OPPOSITION FORMEE PAR UN DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS A L'ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE AUTORISANT LE SYNDIC A VENDRE SES BIENS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;