SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 FEVRIER 1983) QUE LA SOCIETE SPIE BATIGNOLLES (SOCIETE SPIE) A CONFIE A LA SOCIETE NOUVELLE DES CAMIONNAGES BOSC FRERES (SOCIETE BOSC) LE TRANSPORT, LA MANUTENTION ET LA MISE EN PLACE DE TROIS GROUPES FRIGORIFIQUES DEPUIS UN DEPOT DE SAINT-OUEN JUSQU'AU SOUS-SOL D'UN IMMEUBLE PARISIEN, QUE LA SOCIETE BOSC, POUR COUVRIR LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR ELLE A L'OCCASION DE CETTE OPERATION, A SOUSCRIT UNE ASSURANCE AUPRES DE LA SOCIETE RHIN-MOSELLE ASSURANCE FRANCAISE (SOCIETE R.M.) PAR L'INTERMEDIAIRE DU COURTIER DE CELLE-CI M. BOUET, QU'AU COURS DE L'EXECUTION DU CONTRAT, LE 9 JANVIER 1979, L'UN DES TROIS GROUPES A SUBI DES DETERIORATIONS, QUE, LE 9 JUIN 1980, LA SOCIETE SPIE A ASSIGNE LA SOCIETE BOSC AUX FINS D'OBTENIR LA REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA SOCIETE BOSC A FORME UN APPEL EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE R.M. ET M. BOUET, QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION PREVUE A L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE A ETE OPPOSEE A LA DEMANDE DE LA SOCIETE SPIE, QUE CELLE-CI A SOUTENU QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION N'ETAIT PAS EXPIRE EN RAISON DE L'INTERRUPTION RESULTANT D'UNE LETTRE DU 15 MARS 1979 PAR LAQUELLE L'EXPERT DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LUI AVAIT DONNE SON ACCORD SUR LE REMPLACEMENT DU MATERIEL ENDOMMAGE, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE L'ASSIGNATION ETAIT POSTERIEURE DE PLUS D'UN AN A LA LETTRE INVOQUEE ET QUE LA SOCIETE SPIE NE SOUTENAIT PAS QU'ELLE AIT PU AVOIR UN EFFET NOVATOIRE, SUBSTITUANT A LA PRESCRIPTION D'UN AN CELLE DU DROIT COMMUN EN MATIERE COMMERCIALE PREVUE A L'ARTICLE 189 BIS DU CODE DE COMMERCE, A DECLARE LA DEMANDE PRESCRITE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SPIE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN INVOQUANT LA LETTRE DU 15 MARS 1979 COMME INTERRUPTIVE DE LA PRESCRIPTION ANNALE, LA SOCIETE SPIE S'ETAIT NECESSAIREMENT PREVALUE DE TOUS LES EFFETS DE CET ACTE INTERRUPTIF ET EN PARTICULIER DE SON EFFET NOVATOIRE, QUE CET EFFET NOVATOIRE RESULTAIT DE L'ACCORD DONNE A CETTE SOCIETE PAR L'EXPERT ET MANDATAIRE DE L'ASSUREUR DU TRANSPORTEUR DE PROCEDER AU REMPLACEMENT DES BIENS SINISTRES SUR LA BASE DE DEVIS CHIFFRES, AINSI QU'IL RESULTAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 19 MARS 1979 ANNONCEE DANS LA LETTRE DU 15 MARS PRECEDENT ET QUI S'Y REFERAIT ET QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE EN EN FAISANT UNE FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA LETTRE DU 18 MARS 1977 "NE CONTENAIT AUCUNE PROMESSE CHIFFREE DE REPARER LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT", LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;