SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F. FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR ACCUEILLI LE RECOURS DE LA SOCIETE COBRA-CREATIONS CONTRE LA DECISION GRACIEUSE LAISSANT A SA CHARGE LA MOITIE DES MAJORATIONS DE RETARD QUI LUI AVAIENT ETE IMPLIQUEES POUR PAIEMENT TARDIF DES COTISATIONS AFFERENTES AUX SALAIRES DU MOIS D'AVRIL 1981 ET EXIGIBLES LE 15 MAI 1981, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COMMISSION NE POUVAIT SE FONDER SUR UNE CIRCULAIRE, DEPOURVUE DE CARACTERE REGLEMENTAIRE, DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (A.C.O.S.S.) ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE REGLEMENT DES COTISATIONS AYANT ETE EFFECTUE PAR VIREMENT POSTAL, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI LE DEBITEUR POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME LIBERE EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 30 JUIN 1959 DONT ELLE AVAIT EXPRESSEMENT INVOQUE L'APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QUE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A OBSERVE QUE LE REGLEMENT DES COTISATIONS AVAIT DONNE LIEU, LE 15 MAI 1981, A UN VIREMENT BANCAIRE DONT LE MONTANT AVAIT ETE CREDITE AU COMPTE DE L'U.R.S.S.A.F. DANS LES CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT LA DATE DE LEUR EXIGIBILITE SOIT DANS LE DELAI PREVU PAR LA CIRCULAIRE DE L'A.C.O.S.S. ;
QUE SANS CONFERER A CETTE CIRCULAIRE UNE PORTEE REGLEMENTAIRE, ELLE A PU CONSIDERER QUE L'EMPLOYEUR QUI S'Y ETAIT CONFORME ETAIT DE BONNE FOI ET LUI A ACCORDE UNE REMISE TOTALE DES MAJORATIONS DE RETARD ENCOURUES, LE RETARD N'AYANT PAS EXCEDE LE DELAI DE QUINZAINE PREVU A L'ARTICLE 14 ALINEA 4 DU DECRET DU 24 MARS 1972 ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 27 JANVIER 1983 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES VOSGES ;