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23/01/1985 | FRANCE | N°83-11679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1985, 83-11679


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F. FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR ACCUEILLI LE RECOURS DE LA SOCIETE COBRA-CREATIONS CONTRE LA DECISION GRACIEUSE LAISSANT A SA CHARGE LA MOITIE DES MAJORATIONS DE RETARD QUI LUI AVAIENT ETE IMPLIQUEES POUR PAIEMENT TARDIF DES COTISATIONS AFFERENTES AUX SALAIRES DU MOIS D'AVRIL 1981 ET EXIGIBLES LE 15 MAI 1981, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COMMISSION NE POUVAIT SE FONDER SUR UNE CIRCULAIRE, DEPOURVUE DE CARACTERE REGLEMENTAIRE, DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (A.C.O.S.S.) ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE

REGLEMENT DES COTISATIONS AYANT ETE EFFECTUE PA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F. FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR ACCUEILLI LE RECOURS DE LA SOCIETE COBRA-CREATIONS CONTRE LA DECISION GRACIEUSE LAISSANT A SA CHARGE LA MOITIE DES MAJORATIONS DE RETARD QUI LUI AVAIENT ETE IMPLIQUEES POUR PAIEMENT TARDIF DES COTISATIONS AFFERENTES AUX SALAIRES DU MOIS D'AVRIL 1981 ET EXIGIBLES LE 15 MAI 1981, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COMMISSION NE POUVAIT SE FONDER SUR UNE CIRCULAIRE, DEPOURVUE DE CARACTERE REGLEMENTAIRE, DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (A.C.O.S.S.) ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE REGLEMENT DES COTISATIONS AYANT ETE EFFECTUE PAR VIREMENT POSTAL, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI LE DEBITEUR POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME LIBERE EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 30 JUIN 1959 DONT ELLE AVAIT EXPRESSEMENT INVOQUE L'APPLICATION ;

MAIS ATTENDU QUE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A OBSERVE QUE LE REGLEMENT DES COTISATIONS AVAIT DONNE LIEU, LE 15 MAI 1981, A UN VIREMENT BANCAIRE DONT LE MONTANT AVAIT ETE CREDITE AU COMPTE DE L'U.R.S.S.A.F. DANS LES CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT LA DATE DE LEUR EXIGIBILITE SOIT DANS LE DELAI PREVU PAR LA CIRCULAIRE DE L'A.C.O.S.S. ;

QUE SANS CONFERER A CETTE CIRCULAIRE UNE PORTEE REGLEMENTAIRE, ELLE A PU CONSIDERER QUE L'EMPLOYEUR QUI S'Y ETAIT CONFORME ETAIT DE BONNE FOI ET LUI A ACCORDE UNE REMISE TOTALE DES MAJORATIONS DE RETARD ENCOURUES, LE RETARD N'AYANT PAS EXCEDE LE DELAI DE QUINZAINE PREVU A L'ARTICLE 14 ALINEA 4 DU DECRET DU 24 MARS 1972 ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 27 JANVIER 1983 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES VOSGES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-11679
Date de la décision : 23/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Bonne foi - Délai de règlement admis par l'ACOSS - Observation par le débiteur.

CHEQUE - Chèque postal - Caractère libératoire - Conditions.

PAIEMENT - Paiement par virement postal - Caractère libératoire - Conditions.

SECURITE SOCIALE - Caisse - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Circulaire - Portée.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Date du paiement - Paiement par virement postal.

La commission de première instance qui constate qu'un employeur a réglé ses cotisations par un virement postal dont le montant a été crédité au compte de l'URSSAF dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur exigibilité soit dans le délai prévu par une circulaire de l'ACOSS peut, sans conférer à cette circulaire une portée réglementaire, considérer que l'intéressé qui s'y est conformé est de bonne foi et lui accorder une remise totale des majorations de retard encourues, le retard n'ayant pas excédé le délai de quinzaine prévu à l'article 14, alinéa 4 du décret du 24 mars 1972.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972 art. 14 al. 4

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1984-05-03 Bulletin 1984 V N° 171 p. 132 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 1985, pourvoi n°83-11679, Bull. civ. 1985 V N. 52 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 52 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.11679
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