SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA SOCIETE D'APPAREILLAGE AUXILIAIRE POUR L'ELECTRICITE (S.A.A.E.) FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., QUI ETAIT ENTRE A SON SERVICE LE 1ER JUIN 1977 ET AVAIT DEMISSIONNE LE 30 NOVEMBRE 1978, UNE FRACTION DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS PROPORTIONNELLE A SON TEMPS DE TRAVAIL AU COURS DU SECOND SEMESTRE DE 1978, ALORS QUE LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 12 AVRIL 1978 STIPULAIT QUE LE TREIZIEME MOIS SERAIT PAYE EN DEUX FRACTIONS, FIN JUIN ET FIN DECEMBRE ET QUE LES AUTRES REGLES CONCERNAIENT SEULEMENT LES MODALITES DE CALCUL POUR LE CAS OU LE SEMESTRE N'AURAIT PAS ETE TRAVAILLE COMPLETEMENT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, EN ALLOUANT UNE FRACTION DE TREIZIEME MOIS A M. X..., QUI N'ETAIT PAS PRESENT FIN DECEMBRE, AVAIT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU PROTOCOLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE PROTOCOLE D'ACCORD, APRES AVOIR FIXE DES REGLES GENERALES, TRAITE DES CAS PARTICULIERS ET PREVOIT QU'EN CAS DE DEMISSION LE VERSEMENT DU TREIZIEME MOIS SE FERA PROPORTIONNELLEMENT AU TEMPS DE PRESENCE DANS LE SEMESTRE DE DEPART ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 AOUT 1982 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN ;