La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1985 | FRANCE | N°83-14466;83-14757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 1985, 83-14466 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ENSEMBLE L'ARTICLE 55 DU DECRET N° 67-223 DU 17 MARS 1967 ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER JUIN 1983) QUE LE 3 JUILLET 1978, LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE DIT "RESIDENCE MH 3" A ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MH 3", MAITRE DE X... ET VENDERESSE DE LOTS ET SA GERANTE, LA SOCIETE M.F.I.C.-SIVEGI, EN REPARATION DE MALFACONS AFFECTANT L'IMMEUBLE ;

QUE CES SOCIETES ONT APPELE EN GARANTIE L'ASSUREUR DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AINSI QUE DIVERS CONSTR

UCTEURS AYANT PARTICIPE A L'OPERATION ET LES ASSUREURS DE CE...

SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ENSEMBLE L'ARTICLE 55 DU DECRET N° 67-223 DU 17 MARS 1967 ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER JUIN 1983) QUE LE 3 JUILLET 1978, LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE DIT "RESIDENCE MH 3" A ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MH 3", MAITRE DE X... ET VENDERESSE DE LOTS ET SA GERANTE, LA SOCIETE M.F.I.C.-SIVEGI, EN REPARATION DE MALFACONS AFFECTANT L'IMMEUBLE ;

QUE CES SOCIETES ONT APPELE EN GARANTIE L'ASSUREUR DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AINSI QUE DIVERS CONSTRUCTEURS AYANT PARTICIPE A L'OPERATION ET LES ASSUREURS DE CEUX-CI ;

ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ASSIGNATION SOULEVEE PAR LES DEFENDEURS AUX ACTIONS PRINCIPALE ET RECURSOIRE ET TIREE DE CE QUE LE SYNDIC N'AVAIT PAS ETE AUTORISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES, L'ARRET RETIENT QUE L'ASSEMBLEE GENERALE AYANT LE 27 NOVEMBRE 1978 CONFIRME L'INITIATIVE DU SYNDIC, IL N'Y A LIEU DE PRONONCER LA NULLITE REQUISE, DES LORS QUE SA CAUSE AVAIT DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUAIT, QUE LA COLLECTIVITE DES COPROPRIETAIRES, QUI ETAIT SEULE RECEVABLE A INVOQUER LA NULLITE, AVAIT RENONCE A LE FAIRE ET QUE L'ASSIGNATION DEVAIT PRODUIRE SES EFFETS COMME SI ELLE AVAIT ETE INITIALEMENT REGULIERE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'ACTION EN REPARATION DE MALFACONS N'ETAIT PAS PRESCRITE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 1978, ALORS QUE L'IRREGULARITE DE FOND QUI AFFECTAIT LA VALIDITE DE L'ASSIGNATION EN RAISON DU DEFAUT DE POUVOIR DU SYNDIC, IRREGULARITE DONT LES PERSONNES ASSIGNEES ET LEURS GARANTS ETAIENT EN DROIT DE SE PREVALOIR, N'ETAIT PLUS SUSCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AUX DEPENS EXPOSES PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI N° 83-14.466 LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS, QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES ET AUX DEPENS EXPOSES PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI N° 83-14.757, LIQUIDES A LA SOMME DE ONZE FRANCS, QUATRE VINGT CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-14466;83-14757
Date de la décision : 16/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Ratification ultérieure - Ratification antérieure à l'expiration du délai de prescription de l'action - Nécessité.

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Irrégularité de fond.

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Possibilité pour les tiers de l'invoquer.

L'irrégularité de fond qui, en raison d'un défaut de pouvoir, affecte la validité de l'assignation par un syndic de copropriété, des responsables de malfaçons affectant un immeuble, irrégularité dont les personnes assignées et leurs garants sont en droit de se prévaloir n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de prescription de l'action.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 23 B, 01 juin 1983

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre civile 3, 1974-05-14 Bulletin 1974 III N. 190 (2) P. 142 (cassation) (sur la possibilité d'invoquer le défaut de pouvoir)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 1985, pourvoi n°83-14466;83-14757, Bull. civ. 1985 III n° 13 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 13 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Roche faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Amathieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award