SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ENSEMBLE L'ARTICLE 55 DU DECRET N° 67-223 DU 17 MARS 1967 ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER JUIN 1983) QUE LE 3 JUILLET 1978, LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE DIT "RESIDENCE MH 3" A ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MH 3", MAITRE DE X... ET VENDERESSE DE LOTS ET SA GERANTE, LA SOCIETE M.F.I.C.-SIVEGI, EN REPARATION DE MALFACONS AFFECTANT L'IMMEUBLE ;
QUE CES SOCIETES ONT APPELE EN GARANTIE L'ASSUREUR DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AINSI QUE DIVERS CONSTRUCTEURS AYANT PARTICIPE A L'OPERATION ET LES ASSUREURS DE CEUX-CI ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ASSIGNATION SOULEVEE PAR LES DEFENDEURS AUX ACTIONS PRINCIPALE ET RECURSOIRE ET TIREE DE CE QUE LE SYNDIC N'AVAIT PAS ETE AUTORISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES, L'ARRET RETIENT QUE L'ASSEMBLEE GENERALE AYANT LE 27 NOVEMBRE 1978 CONFIRME L'INITIATIVE DU SYNDIC, IL N'Y A LIEU DE PRONONCER LA NULLITE REQUISE, DES LORS QUE SA CAUSE AVAIT DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUAIT, QUE LA COLLECTIVITE DES COPROPRIETAIRES, QUI ETAIT SEULE RECEVABLE A INVOQUER LA NULLITE, AVAIT RENONCE A LE FAIRE ET QUE L'ASSIGNATION DEVAIT PRODUIRE SES EFFETS COMME SI ELLE AVAIT ETE INITIALEMENT REGULIERE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'ACTION EN REPARATION DE MALFACONS N'ETAIT PAS PRESCRITE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 1978, ALORS QUE L'IRREGULARITE DE FOND QUI AFFECTAIT LA VALIDITE DE L'ASSIGNATION EN RAISON DU DEFAUT DE POUVOIR DU SYNDIC, IRREGULARITE DONT LES PERSONNES ASSIGNEES ET LEURS GARANTS ETAIENT EN DROIT DE SE PREVALOIR, N'ETAIT PLUS SUSCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AUX DEPENS EXPOSES PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI N° 83-14.466 LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS, QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES ET AUX DEPENS EXPOSES PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI N° 83-14.757, LIQUIDES A LA SOMME DE ONZE FRANCS, QUATRE VINGT CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;