SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU ROHOU FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 26 FEVRIER 1982) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIVE LA DEMANDE D'INDEMNITE QU'ELLE AVAIT DEPOSEE LE 14 OCTOBRE 1980, APRES QUE LE 17 AVRIL 1980 LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE LUI AIT REFUSE L'AUTORISATION DE REALISER LA CONSTRUCTION POUR LAQUELLE ELLE AVAIT OBTENU LE 24 MARS 1974 UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN INVOQUANT UN DECRET DU 26 JANVIER 1976, NOTIFIE LE 30 MARS SUIVANT, CLASSANT LE TERRAIN COMME SITE PROTEGE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN L'ABSENCE DE LA MISE EN DEMEURE, FAITE AU PROPRIETAIRE DE MODIFIER L'ETAT OU L'UTILISATION DES LIEUX, QUI DOIT ACCOMPAGNER LA NOTIFICATION DU CLASSEMENT POUR FAIRE COURIR LE DELAI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 2 MAI 1930 ET L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 13 JUIN 1969" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE N'AVAIT RECU AUCUN COMMENCEMENT D'EXECUTION LORS DE LA NOTIFICATION DU DECRET CLASSANT LE PLATEAU DU ROHOU PARMI LES SITES PITTORESQUE, SANS EDICTER DE MESURES PARTICULIERES, L'ARRET DECIDE JUSTEMENT QUE CETTE NOTIFICATION REGULIERE, QUI RAPPELAIT A LA SOCIETE, PROPRIETAIRE DES TERRAINS, LES OBLIGATIONS GENERALES INHERENTES A CE CLASSEMENT DU SITE CONSTITUANT LE POINT DE DEPART DU DELAI VISE A L'ARTICLE 8, ALINEA 3 DE LA LOI DU 2 MAI 1930, LA DEMANDE ETAIT TARDIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;