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15/01/1985 | FRANCE | N°83-70334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1985, 83-70334


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU ROHOU FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 26 FEVRIER 1982) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIVE LA DEMANDE D'INDEMNITE QU'ELLE AVAIT DEPOSEE LE 14 OCTOBRE 1980, APRES QUE LE 17 AVRIL 1980 LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE LUI AIT REFUSE L'AUTORISATION DE REALISER LA CONSTRUCTION POUR LAQUELLE ELLE AVAIT OBTENU LE 24 MARS 1974 UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN INVOQUANT UN DECRET DU 26 JANVIER 1976, NOTIFIE LE 30 MARS SUIVANT, CLASSANT LE TERRAIN COMME SITE PROTEGE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN L'ABSENCE DE LA MISE EN

DEMEURE, FAITE AU PROPRIETAIRE DE MODIFIER L'ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU ROHOU FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 26 FEVRIER 1982) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIVE LA DEMANDE D'INDEMNITE QU'ELLE AVAIT DEPOSEE LE 14 OCTOBRE 1980, APRES QUE LE 17 AVRIL 1980 LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE LUI AIT REFUSE L'AUTORISATION DE REALISER LA CONSTRUCTION POUR LAQUELLE ELLE AVAIT OBTENU LE 24 MARS 1974 UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN INVOQUANT UN DECRET DU 26 JANVIER 1976, NOTIFIE LE 30 MARS SUIVANT, CLASSANT LE TERRAIN COMME SITE PROTEGE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN L'ABSENCE DE LA MISE EN DEMEURE, FAITE AU PROPRIETAIRE DE MODIFIER L'ETAT OU L'UTILISATION DES LIEUX, QUI DOIT ACCOMPAGNER LA NOTIFICATION DU CLASSEMENT POUR FAIRE COURIR LE DELAI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 2 MAI 1930 ET L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 13 JUIN 1969" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE N'AVAIT RECU AUCUN COMMENCEMENT D'EXECUTION LORS DE LA NOTIFICATION DU DECRET CLASSANT LE PLATEAU DU ROHOU PARMI LES SITES PITTORESQUE, SANS EDICTER DE MESURES PARTICULIERES, L'ARRET DECIDE JUSTEMENT QUE CETTE NOTIFICATION REGULIERE, QUI RAPPELAIT A LA SOCIETE, PROPRIETAIRE DES TERRAINS, LES OBLIGATIONS GENERALES INHERENTES A CE CLASSEMENT DU SITE CONSTITUANT LE POINT DE DEPART DU DELAI VISE A L'ARTICLE 8, ALINEA 3 DE LA LOI DU 2 MAI 1930, LA DEMANDE ETAIT TARDIVE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-70334
Date de la décision : 15/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MONUMENTS HISTORIQUES - Classement des monuments naturels et des sites - Indemnité - Demande - Délai - Point de départ.

URBANISME - Permis de construire - Délivrance - Classement du site - Notification du décret de classement - Absence de commencement d'exécution de la construction - Effet - Indemnité - Demande - Délai - Point de départ.

La notification régulière du décret classant un terrain comme site protégé qui, sans édicter des mesures particulières, rappelle au propriétaire du terrain les obligations générales inhérentes à ce classement, constitue le point de départ du délai visé à l'article 8 alinéa 3 de la loi du 2 mai 1930. Par suite, doit être considérée comme tardive et déclarée irrecevable la demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un terrain classé comme site pittoresque par un décret notifié en mars 1976, contre l'autorité administrative qui lui refuse au mois d'avril 1980, de réaliser la construction pour laquelle il avait obtenu un permis de construire en mars 1974, dès lors que ce permis de construire n'avait reçu aucun commencement d'exécution lors de la notification du décret.


Références :

Loi du 02 mai 1930 art. 8 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre des expropriations, 26 février 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1984-10-10 Bulletin 1984 III N. 164 P. 127 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1985, pourvoi n°83-70334, Bull. civ. 1985 III n° 12 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 12 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Roche faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Didier
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.70334
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