SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, QUI EST DE PUR DROIT : VU LES ARTICLES 125 ET 380 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, UNE DECISION DE SURSIS NE PEUT ETRE FRAPPEE D'APPEL QUE SUR AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ET QUE LE JUGE DOIT RELEVER D'OFFICE LES FINS DE NON RECEVOIR LORSQU'ELLES ONT UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC, NOTAMMENT SI ELLES RESULTENT DE L'ABSENCE D'OUVERTURE D'UNE VOIE DE RECOURS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 31 MAI 1983) QUE, SAISI D'UNE DEMANDE DE PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE, FORMEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GERANCE VAROISE, SYNDIC, CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PALAIS DE LA MER ET CONTRE M. X..., ACQUEREUR DE PARTS SOCIALES DANS CETTE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LE TRIBUNAL AVAIT SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR D'APPEL SE SOIT PRONONCEE SUR UNE DEMANDE, FORMEE PAR M. X..., EN RESOLUTION DE LA CESSION DE SES PARTS ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT RECEVABLE L'APPEL FORME CONTRE CE JUGEMENT PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE GERANCE VAROISE, ALORS QUE L'EXERCICE DE CE RECOURS N'AVAIT PAS ETE AUTORISE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;