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09/01/1985 | FRANCE | N°83-14948

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1985, 83-14948


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 17 MAI 1983) QUE LA SOCIETE UNION BETON A COMMANDE A LA SOCIETE D'ENGINEERING ET DE SERVICE (LA SOCIETE S.E.S.) UNE CENTRALE A BETON ;

QU'UNE PARTIE DU PRIX DEVAIT ETRE PAYEE AU MOYEN DE LETTRES DE CHANGE ;

QUE LA SOCIETE S.E.S. A CONSENTI A LA BANQUE UN NANTISSEMENT SUR TOUTES LES CREANCES RESULTANT A UN TITRE QUELCONQUE DU MARCHE PASSE AVEC LA SOCIETE UNION BETON ;

QUE LE 2 FEVRIER 1982, LA SOCIETE S.E.S. A TIRE SUR LA SOCIETE UNION BETON UNE LETTRE DE CHANGE QUI A ETE ACCEPTEE ET

QUE LA BANQUE A ESCOMPTEE LE 15 FEVRIER 1982 ;

QUE LA SOCIETE S....

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 17 MAI 1983) QUE LA SOCIETE UNION BETON A COMMANDE A LA SOCIETE D'ENGINEERING ET DE SERVICE (LA SOCIETE S.E.S.) UNE CENTRALE A BETON ;

QU'UNE PARTIE DU PRIX DEVAIT ETRE PAYEE AU MOYEN DE LETTRES DE CHANGE ;

QUE LA SOCIETE S.E.S. A CONSENTI A LA BANQUE UN NANTISSEMENT SUR TOUTES LES CREANCES RESULTANT A UN TITRE QUELCONQUE DU MARCHE PASSE AVEC LA SOCIETE UNION BETON ;

QUE LE 2 FEVRIER 1982, LA SOCIETE S.E.S. A TIRE SUR LA SOCIETE UNION BETON UNE LETTRE DE CHANGE QUI A ETE ACCEPTEE ET QUE LA BANQUE A ESCOMPTEE LE 15 FEVRIER 1982 ;

QUE LA SOCIETE S.E.S. A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 23 FEVRIER 1982 ;

QUE LE MARCHE PASSE AVEC LA SOCIETE UNION BETON N'A ETE QUE PARTIELLEMENT EXECUTE ;

QUE LA BANQUE A PRATIQUE SAISIE-ARRET POUR LE MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE DEMEUREE IMPAYEE A SON ECHEANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANT MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET, D'AVOIR DECLARE QUE LA BANQUE NE SAURAIT SERIEUSEMENT SE PRESENTER COMME UN PORTEUR DE BONNE FOI, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE TIERS PORTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME PORTEUR DE MAUVAISE FOI QUE S'IL A AGI SCIEMMENT AU DETRIMENT DU DEBITEUR, CE QUE LE TIRE DOIT DEMONTRER ;

QUE LES ELEMENTS RETENUS PAR LA COUR D'APPEL SONT INSUFFISANTS, SERAIENT-ILS EXACTS, POUR ETABLIR UNE ACTION CONSCIENTE DE LA BANQUE AU DETRIMENT DE LA SOCIETE UNION BETON ET QUE L'ARRET EST AINSI ENTACHE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA BANQUE AVAIT NECESSAIREMENT CONNAISSANCE, AU MOMENT OU ELLE A ESCOMPTE LA LETTRE DE CHANGE DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DU TIREUR ET QU'EN RAISON DU NANTISSEMENT QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI, ELLE POUVAIT PRENDRE CONNAISSANCE DE L'ECONOMIE DE L'OPERATION ENGAGEE ENTRE LE TIREUR ET LE TIRE, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RETENANT, PAR UNE DECISION DUMENT MOTIVEE, QUE LA BANQUE EN ACQUERANT LA LETTRE DE CHANGE AVAIT AGI SCIEMMENT AU DETRIMENT DES DEBITEURS ET "NE SAURAIT SERIEUSEMENT SE PRESENTER COMME UN PORTEUR DE BONNE FOI" ;

QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-14948
Date de la décision : 09/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Pouvoir d'appréciation du juge du fond.

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Inopposabilité des exceptions - Banque ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Moment d'appréciation.

Dès lors qu'ayant constaté qu'une banque avait nécessairement connaissance au moment où elle a escompté une lettre de change émise par une société, de l'état de cessation des paiements de celle-ci et qu'en raison d'un nantissement consenti à la banque par le tireur, celle-ci pouvait prendre connaissance de l'économie de l'opération engagée contre le tireur et le tiré la Cour d'appel statuant en référé n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que la banque ne saurait se présenter comme un porteur de bonne foi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre des urgences, 17 mai 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-01-18 Bulletin 1982 IV N° 22 p. 16 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1985, pourvoi n°83-14948, Bull. civ. 1985 IV N. 18 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 18 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Peyrat
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14948
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