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09/01/1985 | FRANCE | N°82-13152

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1985, 82-13152


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES SIX BRANCHES : ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A DECIDE QU'IL SERAIT TENU A REPARER LE PREJUDICE CAUSE TANT A LA MASSE DES CREANCIERS REPRESENTE PAR LE SYNDIC QU'AUX CREANCIERS AYANT EXERCE DES ACTIONS EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE INDIVIDUEL ET QUI A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE LA DETERMINATION DE CES PREJUDICES, D'AVOIR AU PREALABLE "CONSTATE ... QUE LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DU 21 JANVIER 1977 DECLARANT RECEVABLES LES ACTIONS EXERCEES ... PAR LES CREANCIERS N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE VOIE DE RECOURS ET SONT DONC PASS

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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES SIX BRANCHES : ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A DECIDE QU'IL SERAIT TENU A REPARER LE PREJUDICE CAUSE TANT A LA MASSE DES CREANCIERS REPRESENTE PAR LE SYNDIC QU'AUX CREANCIERS AYANT EXERCE DES ACTIONS EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE INDIVIDUEL ET QUI A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE LA DETERMINATION DE CES PREJUDICES, D'AVOIR AU PREALABLE "CONSTATE ... QUE LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DU 21 JANVIER 1977 DECLARANT RECEVABLES LES ACTIONS EXERCEES ... PAR LES CREANCIERS N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE VOIE DE RECOURS ET SONT DONC PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE", ALORS SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PREMIER JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE QUE, SI LES CREANCIERS AYANT ENGAGE DES ACTIONS INDIVIDUELLES REPROCHAIENT UNE FAUTE A LA BANQUE ET DEMANDAIENT REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS DISAIENT AVOIR SUBI A RAISON DE CETTE FAUTE, LES ECRITURES DE CES CREANCIERS A LA DATE DU JUGEMENT EN QUESTION NE PERMETTAIENT PAS DE SAVOIR SI LE PREJUDICE QU'ILS ALLEGUAIENT TENAIT AU NON-PAIEMENT DE LEURS CREANCES PAR LA SOCIETE DEBITRICE OU ETAIT DISTINCT DE CELUI DES AUTRES CREANCIERS DANS LA MASSE ;

QU'EN S'APPUYANT NEANMOINS SUR L'AFFIRMATION QUE, DANS LEURS ASSIGNATIONS, LES CREANCIERS EXERCANT DES POURSUITES INDIVIDUELLES DEMANDAIENT PAIEMENT DU MONTANT DES CREANCES POUR LESQUELLES ILS AVAIENT PRODUIT, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR UN FAIT QUI N'ETAIT PAS DANS LE DEBAT, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 7 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, JUSQU'A CE QU'AIT ETE RENDU LE JUGEMENT DU 21 JANVIER 1977, LA BANQUE S'EST BORNEE A CONTESTER LA RECEVABILITE DE L'ACTION INTRODUITE, AU NOM DE LA MASSE, PAR LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS ;

QU'EN S'APPUYANT, NEANMOINS, SUR LA CONSIDERATION QUE LA BANQUE AVAIT ALORS CONTESTE LA RECEVABILITE DES ACTIONS INDIVIDUELLES DES CREANCIERS, LA COUR D'APPEL S'EST A NOUVEAU FONDEE SUR UN FAIT QUI N'ETAIT PAS DANS LE DEBAT ET A, DERECHEF, VIOLE L'ARTICLE 7 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ALORS, DE SURCROIT, LE TRIBUNAL AVAIT LE 21 JANVIER 1977, DECLARE LES ACTIONS INDIVIDUELLES RECEVABLES, TOUT EN IGNORANT, SI ELLES ETAIENT JUSTIFIEES COMME FONDEES SUR LE DROIT A LA REPARATION DE PREJUDICES DISTINCTS DE CEUX DONT LE SYNDIC DEMANDAIT L'INDEMNISATION AU NOM DE LA MASSE, OU INJUSTIFIEES COMME NE TENDANT OU N'ETANT SUSCEPTIBLES DE TENDRE QU'A LA REPARATION DU PREJUDICE, TENANT A L'INSOLVABILITE DE LA SOCIETE DEBITRICE, DONT LE SYNDIC SOLLICITAIT AU NOM DE LA MASSE LA REPARATION ;

QUE LE TRIBUNAL A, "AU FOND ET TOUS DROITS DES PARTIES RESERVES", DESIGNES DES EXPERTS "AVEC MISSION D'ENTENDRE" LES PARTIES, D'INSTRUIRE LEURS DEMANDES ET GRIEFS RECIPROQUES" ;

QU'EN CONSEQUENCE, AU STADE OU EN ETAIT ALORS LE LITIGE, LES ACTIONS INDIVIDUELLES DEVAIENT ENSUITE ETRE EXAMINEES AU FOND A L'EFFET DE DETERMINER SI ELLES ETAIENT LEGITIMES, NONOBSTANT L'ACTION EXERCEE PARALLELEMENT PAR LE SYNDIC, COMME REPOSANT SUR UN "PREJUDICE PARTICULIER" SE SITUANT "EN DEHORS DE LA REPARATION QUE RECEVRA LA MASSE" ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC CONFERE AU CHEF DU DISPOSITIF ENONCANT LA RECEVABILITE DES ACTIONS INDIVIDUELLES UNE PORTEE QU'IL NE POUVAIT AVOIR AU REGARD DE L'ARTICLE 71 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QU'ELLE A AINSI VIOLE CE TEXTE, DE MEME QU'ELLE A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 73 DU MEME CODE, ALORS, AU SURPLUS, QU'EN CONSIDERANT QU'AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, L'ENONCIATION, DANS LE DISPOSITIF DE LA DECISION RENDUE LE 21 JANVIER 1977, QUE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE DEBITRICE ETAIENT RECEVABLES A POURSUIVRE LA BANQUE PRETENDUMENT RESPONSABLE DE LEUR PREJUDICE, BIEN QUE NI LA BANQUE NI AUCUNE AUTRE DES PARTIES N'AVAIT, AVANT QUE CETTE DECISION N'AIT ETE RENDUE, MISE EN DISCUSSION CETTE RECEVABILITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ETEND PAS AUX ENONCIATIONS DU JUGE SUR UN POINT QUI N'AVAIT PAS ETE DEBATTU DANS LES CONCLUSIONS DES PARTIES, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 480 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ALORS ENCORE QU'EN DECLARANT DES CREANCIERS D'UNE SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS RECEVABLES A POURSUIVRE INDIVIDUELLEMENT LA BANQUE PRETENDUMENT RESPONSABLE DE LEUR AVOIR CAUSE UN PREJUDICE EN AYANT, PAR LE MAINTIEN FAUTIF D'UN CREDIT, PERMIS LA PROLONGATION ARTIFICIELLE DE L'ACTIVITE DE CETTE SOCIETE, BIEN QUE, PARALLELEMENT, LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS AIT, POUR LES MEMES MOTIFS, INTRODUIT UNE ACTION CONTRE LADITE BANQUE A L'EFFET DE LA VOIR DECLARER RESPONSABLE QU'AURAIT SUBI LA MASSE, SANS RECHERCHER SI, DANS LEURS ECRITURES, LES CREANCIERS INVOQUAIENT UN PREJUDICE AUTRE QUE CELUI TENANT A L'ABSENCE DE PAIEMENT DE LEURS CREANCES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET ALORS ENFIN QU'EN DISANT CES CREANCIERS RECEVABLES DANS LEURS POURSUITES INDIVIDUELLES MALGRE L'ACTION SIMULTANEE DU SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS PRETENDANT AU NOM DE LA MASSE A LA REPARATION DE L'AGGRAVATION DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SOCIETE DEBITRICE LIEE AU MAINTIEN SOI-DISANT FAUTIF DU CREDIT BANCAIRE, SANS RECHERCHER SI LES CREANCIERS SE PREVALAIENT DANS LEURS CONCLUSIONS D'UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI DE LA MASSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS, NON PLUS, DONNE A SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE DANS LES CONCLUSIONS QU'ELLE A PRISES DEVANT LE TRIBUNAL AVANT LE JUGEMENT DU 21 JANVIER 1977, LA BANQUE EXPOSAIT QUE CHACUN DES SOUS-TRAITANTS DEMANDEURS "SOUTENAIT QUE, N'AYANT VRAISSEMBLABLEMENT PRATIQUEMENT RIEN A PERCEVOIR DE LA SNECO, POUR LES SOMMES POUR LESQUELLES IL A PRODUIT, IL EST EN DROIT D'ENGAGER UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LA CONCLUANTE" ET QUE "SI, PAR IMPOSSIBLE, LE TRIBUNAL RECONNAISSAIT L'ACTION ENGAGEE PAR LE SYNDIC COMME FONDEE ET ACCORDAIT DES DOMMAGES-INTERETS A CELUI-CI, AGISSANT AU NOM DE LA MASSE, ON VOIT DIFFICILEMENT DANS QUELLES CONDITIONS LES CREANCIERS DANS LA MASSE POURRAIENT EUX MEMES EXERCER UNE ACTION INDIVIDUELLE CONTRE LA BANQUE" EN CITANT DIFFERENTS ARTICLES DE DOCTRINE A L'APPUI DE CETTE THESE ;

QU'EN RETENANT QUE LE PREJUDICE ALLEGUE PAR LES SOUS-TRAITANTS TENAIT AU NON PAIEMENT DES CREANCES PRODUITES ET QUE LA BANQUE AVAIT CONTESTE DES L'ORIGINE DU PROCES LA RECEVABILITE DE LEURS ACTIONS INDIVIDUELLES, LA COUR D'APPEL NE S'EST DONC PAS FONDEE SUR DES FAITS EXTERIEURS AU DEBAT ;

ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA BANQUE N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL DU JUGEMENT DU 21 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL A DECLARE RECEVABLES TOUTES LES ACTIONS DONT IL ETAIT SAISI ET LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE LA BANQUE AVAIT CONTESTE LA RECEVABILITE DE CELLES EMANANT DES CREANCIERS, A RETENU EXACTEMENT QUE CE JUGEMENT AVAIT ACQUIS DE CE CHEF L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION A L'EGARD DES DEMANDES PRESENTEES PARLES CREANCIERS, DES LORS QUE CELLES-CI DEMEURAIENT IDENTIQUES EN CONSERVANT LA MEME CAUSE ET LE MEME OBJET ;

ATTENDU, EN DERNIER LIEU, QU'AYANT DEDUIT DE SES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QU'ELLE N'AVAIT PLUS A SE PRONONCER SUR LA RECEVABILITE DES ACTIONS INDIVIDUELLES, EN L'ETAT DES ECRITURES QUI LUI ETAIENT SOUMISES, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A PROCEDER AUX RECHERCHES QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR OMISES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS REPROCHE DE PLUS A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA DISPOSITION DU JUGEMENT ENTREPRIS CONDAMNANT LA BANQUE A REVERSER A LA MASSE LA SOMME DE 2.179.440 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DES TROIS CHEQUES PRECITES (ET D'AVOIR PRECISE QUE CE VERSEMENT S'IMPUTERA COMME PROVISION SUR LA REPARATION DU PREJUDICE A FIXER APRES EXPERTISE) ALORS, D'UNE PART, QUE LE FAIT QUE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LA BANQUE AURAIT MAINTENU DE FACON FAUTIVE SON CONCOURS FINANCIER EN FAVEUR DE LA SOCIETE AIT ETE ANTERIEURE A LA DATE A LAQUELLE LA MEME BANQUE A ENCAISSE POUR L'IMPUTER AU CREDIT DU COMPTE DE LA SOCIETE LE MONTANT DES TROIS CHEQUES REMIS PAR SA CLIENTE N'ETAIT PAS PROPRE A ENTRAINER L'OBLIGATION POUR CETTE BANQUE DE REVERSER ENSUITE CE MONTANT A LA MASSE ;

QUE LA BANQUE N'ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE TENUE VIS-A-VIS DE LA MASSE QUE DE L'AGGRAVATION DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF LIEE AU MAINTIEN DU CREDIT REPROCHE ;

QUE LA COUR A DONC, QUANT A CE, FONDE SA DECISION SUR UN MOTIF INOPERANT, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 604 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CAS DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE C'EST A L'ACQUEREUR DU FONDS QU'IL APPARTIENT D'ACCOMPLIR LES FORMALITES NECESSAIRES A LA PUBLICITE DE CETTE VENTE, QUE C'EST ENTRE SES MAINS QUE LES CREANCIERS DU VENDEUR DOIVENT FAIRE OPPOSITION AU PAIEMENT DU PRIX ET QUE C'EST LUI QUI N'EST PAS LIBERE A L'EGARD DES TIERS EN L'ABSENCE DES PUBLICATIONS REQUISES ;

QU'EN CONDAMNANT LA BANQUE A REVERSER A LA MASSE LE PRODUIT DE LA VENTE DU FONDS, AU MOTIF QUE CETTE VENTE AVAIT EU POUR TOUS LES CREANCIERS, SAUF POUR ELLE, UN CARACTERE CLANDESTIN, SANS CONSTATER QUE LADITE BANQUE EN AVAIT ENCAISSE FRAUDULEUSEMENT LE PRIX, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE A SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 ;

ALORS, ENFIN, QU'EN CONDAMNANT LA BANQUE A REVERSER A LA MASSE LA SOMME DE 2.179.440 FRANCS EN QUESTION SANS RECHERCHER SI L'INSCRIPTION DE CETTE SOMME EN ATTENUATION DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT BANCAIRE DE LA SOCIETE AVAIT EN ELLE-MEME PREJUDICIE A LA MASSE PAR LE FAIT QUE LA BANQUE AURAIT ULTERIEUREMENT CONSERVE A SON SEUL PROFIT LE MONTANT DES TROIS CHEQUES ALORS ENCAISSES, OU SI, BIEN AU CONTRAIRE, COMME L'INVOQUAIT L'EXPOSANT, L'INSCRIPTION DE CETTE SOMME N'AVAIT NULLEMENT CONSTITUE UN PAIEMENT PREJUDICIABLE A LA MASSE, LA BANQUE AYANT PAR LA SUITE LAISSE SA CLIENTE EN DISPOSER LIBREMENT POUR EFFECTUER, PAR DES DEBITS A SON COMPTE EN ACCROISSANT A NOUVEAU LE SOLDE DEBITEUR, SES PROPRES PAIEMENTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE A SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU EN PREMIER LIEU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA BANQUE AVAIT CONNAISSANCE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SNECO AU MOMENT OU ELLE A RECU POUR ENCAISSEMENT LES TROIS CHEQUES LITIGIEUX ET QUE CE PAIEMENT A ETE EFFECTUE AU PREJUDICE DE LA MASSE DES CREANCIERS DE CETTE SOCIETE ;

QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION DE DECLARER CE VERSEMENT INOPPOSABLE A LA MASSE ET D'ORDONNER SA RESTITUTION AU PROFIT DE CELLE-CI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF, SURABONDANT, QUE CRITIQUE LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN ;

QUE CELUI-CI N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA BANQUE EST SANS INTERET A CONSTATER QUE LE VERSEMENT DE LA SOMME QU'ELLE A ETE CONDAMNEE A RAPPORTER A LA MASSE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 S'IMPUTERA COMME PROVISION SUR LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS ELLE SERA EVENTUELLEMENT TENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST, EN SES TROIS BRANCHES, MAL FONDE EN CE QU'IL CRITIQUE LE RAPPORT ORDONNE A LA MASSE ET IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-13152
Date de la décision : 09/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action en réparation d'un préjudice contre un tiers - Préjudice personnel - Maintien des activités du débiteur par l'octroi de crédits abusifs - Action en responsabilité contre la banque ayant accordé les crédits.

BANQUE - Responsabilité - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Maintien artificiel de l'entreprise du débiteur.

CHOSE JUGEE - Jugement susceptible de voie de recours - Chefs non frappés d'appel.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Exercice - Créancier du débiteur - Action en réparation d'un préjudice contre un tiers - Préjudice propre à chaque créancier.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, après avoir constaté que le jugement par lequel le tribunal d'une part avait déclaré recevables les actions exercées par les créanciers d'une société en liquidation des biens contre une banque en réparation du préjudice subi par eux et résultant du maintien en survie artificielle de cette société (grâce à l'octroi de crédits inconsidérés) d'autre part avait ordonné une expertise en vue de la détermination de ce préjudice, n'avait pas été frappé d'appel par la banque et avait en conséquence acquis l'autorité de la chose jugée, condamne la banque à réparer le préjudice causé à ces créanciers dès lors que les demandes présentées par ceux-ci demeuraient identiques en conservant la même cause et le même objet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre civile 1, 30 mars 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1981-05-25 Bulletin 1981 IV N° 243 p. 191 (Cassation). Cour de cassation, chambre commerciale, 1983-11-24 Bulletin 1983 IV N° 324 p. 281 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1985, pourvoi n°82-13152, Bull. civ. 1985 IV N. 20 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 20 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Patin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.13152
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