SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. ANDRE Y... ET MME NICOLE Y..., SA SOEUR, FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 3 FEVRIER 1983) D'AVOIR PRONONCE LEUR REGLEMENT JUDICIAIRE ET DIT QUE LES MASSES DE CES DEUX PROCEDURES COLLECTIVES SERAIENT COMMUNES ENTRE ELLES ET AVEC CELLE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LEUR MERE, MME SIMONE Y..., QUI EXPLOITAIT UN GARAGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT NE PEUT ETRE RETENUE EN L'ABSENCE DES CARACTERES SPECIFIQUES D'UN TEL CONTRAT ;
QUE FAUTE D'AVOIR CARACTERISE EN L'ESPECE L'EXISTENCE D'APPORTS DE LA PART DES CONSORTS Y...
X... QUE LEUR PARTICIPATION AUX BENEFICES ET AUX PERTES DU FONDS DE COMMERCE GERE PAR LEUR MERE, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE M. ANDRE Y... ET MME NICOLE Y... EXPLOITAIENT EN COMMUN LE FONDS DE COMMERCE FAMILIAL DONT ILS ASSURAIENT L'UN ET L'AUTRE LA DIRECTION EFFECTIVE EN SE SUBSTITUANT HABITUELLEMENT A LEUR MERE AGEE ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE MME SIMONE Y... ET SES ENFANTS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;