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08/01/1985 | FRANCE | N°83-12261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 1985, 83-12261


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. ANDRE Y... ET MME NICOLE Y..., SA SOEUR, FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 3 FEVRIER 1983) D'AVOIR PRONONCE LEUR REGLEMENT JUDICIAIRE ET DIT QUE LES MASSES DE CES DEUX PROCEDURES COLLECTIVES SERAIENT COMMUNES ENTRE ELLES ET AVEC CELLE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LEUR MERE, MME SIMONE Y..., QUI EXPLOITAIT UN GARAGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT NE PEUT ETRE RETENUE EN L'ABSENCE DES CARACTERES SPECIFIQUES D'UN TEL CONTRAT ;

QUE FAUTE D'AVOIR CARACTERISE EN L'ESPECE L'EXISTENCE D'APPORTS DE LA PART DES CON

SORTS Y...
X... QUE LEUR PARTICIPATION AUX BENEFICES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. ANDRE Y... ET MME NICOLE Y..., SA SOEUR, FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 3 FEVRIER 1983) D'AVOIR PRONONCE LEUR REGLEMENT JUDICIAIRE ET DIT QUE LES MASSES DE CES DEUX PROCEDURES COLLECTIVES SERAIENT COMMUNES ENTRE ELLES ET AVEC CELLE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LEUR MERE, MME SIMONE Y..., QUI EXPLOITAIT UN GARAGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT NE PEUT ETRE RETENUE EN L'ABSENCE DES CARACTERES SPECIFIQUES D'UN TEL CONTRAT ;

QUE FAUTE D'AVOIR CARACTERISE EN L'ESPECE L'EXISTENCE D'APPORTS DE LA PART DES CONSORTS Y...
X... QUE LEUR PARTICIPATION AUX BENEFICES ET AUX PERTES DU FONDS DE COMMERCE GERE PAR LEUR MERE, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE M. ANDRE Y... ET MME NICOLE Y... EXPLOITAIENT EN COMMUN LE FONDS DE COMMERCE FAMILIAL DONT ILS ASSURAIENT L'UN ET L'AUTRE LA DIRECTION EFFECTIVE EN SE SUBSTITUANT HABITUELLEMENT A LEUR MERE AGEE ;

QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE MME SIMONE Y... ET SES ENFANTS ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12261
Date de la décision : 08/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Règlement judiciaire ou liquidation des biens communs - Exploitation en commun d'un fonds de commerce - Règlement judiciaire de l'un des exploitants - Portée à l'égard des autres.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Conditions - Personne physique - Qualité de commerçant - Exploitation en commun d'un fonds de commerce - Règlement judiciaire de l'un des exploitants - Portée à l'égard des autres.

Dès lors qu'elle retient que deux personnes exploitent en commun le fonds de commerce familial dont elles assurent l'une et l'autre la direction effective en se substituant habituellement à leur mère âgée, une Cour d'appel justifie légalement sa décision de prononcer le règlement judiciaire des intéressées et de dire que les masses de ces deux procédures collectives seront communes entre elles et avec celle du règlement judiciaire de leur mère.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre 2, 03 février 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1983-06-28 Bulletin 1983 IV N° 192 p. 167 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 1985, pourvoi n°83-12261, Bull. civ. 1985 IV N. 12 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 12 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.12261
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