SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PROPRIETAIRES D'UN APPARTEMENT DONNE EN LOCATION EN 1976 A MELLE X... LAQUELLE AVAIT LE 24 JUILLET 1978 CEDE SON BAIL A MELLE Y..., LES CONSORTS Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE ( PARIS, 17 FEVRIER 1983) D'AVOIR DECIDE QUE LE BAIL CONCLU EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'AVAIT PU PRENDRE EFFET, FAUTE DE REMPLIR L'INTEGRALITE DES CONDITIONS EXIGEES PAR LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1964 EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DE LA HAUTEUR SOUS PLAFOND DES PIECES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1964, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LORSQUE LE LOCAL NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1ER DE CE TEXTE, LES EFFETS DU BAIL SE TROUVENT SUSPENDUS JUSQU'A LA DATE DE MISE EN CONFORMITE DU LOCAL AVEC LES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES, QUE LE DECRET DU 22 AOUT 1978, APPLICABLE A COMPTER DU 9 SEPTEMBRE SUIVANT, AYANT ABROGE POUR L'AVENIR LES DISPOSITIONS DES DECRETS ANTERIEURS FIXANT LES CONDITIONS DE LOCATION DES LOGEMENTS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 BIS, 3 QUATER ET 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET AYANT FIXE DE NOUVELLES CONDITIONS DE LOCATION, LES LOCAUX REPONDANT AUX EXIGENCES DE CE DECRET SE SONT TROUVES, IPSO FACTO, MIS EN CONFORMITE AVEC LES NOUVELLES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES A PARTIR DE CETTE DATE ;
QU'EN L'ESPECE, LE BAIL, DONT LES EFFETS AVAIENT ETE SUSPENDUS EN RAISON DE LA HAUTEUR DE PLAFOND DES PIECES HABITABLES INFERIEURS AUX NORMES ALORS EN VIGUEUR LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT, AVAIT NECESSAIREMENT REPRIS SON COURS A COMPTE DE LA MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX AVEC LES NOUVELLES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES RESULTANT DU DECRET DU 22 AOUT 1978 ;
QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES" ;
MAIS ATTENDU QUE LE DECRET DU 22 AOUT 1978, DISPOSE EN SON ARTICLE 6 QUE, POUR LES LOCATIONS CONCLUES A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION DE CE DECRET, SONT ABROGEES LES DISPOSITIONS DES DECRETS DES 29 SEPTEMBRE 1962 ET 30 DECEMBRE 1964 RELATIVES AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES LOCAUX, SANS QU'IL SOIT PORTE ATTEINTE AUX EFFETS DECOULANT DE LEUR APPLICATION ANTERIEURE ;
QUE LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QUE LES BAILLEURS NE PEUVENT INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA B DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 AOUT 1978 DES LORS QUE LE CONTRAT DE LOCATION A ETE CONCLU LE 11 OCTOBRE 1976 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;