SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MICHEL X... AVAIT SOUSCRIT, LE 4 DECEMBRE 1961, QUATRE ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE JANVILLE SOUS LE BOIS, DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE ET A L'ATTRIBUTION, LORS DE LA DISSOLUTION DE CETTE SOCIETE, D'UN APPARTEMENT ET DE SES DEPENDANCES ;
QUE, LE 10 NOVEMBRE 1963, IL AVAIT ADHERE A UN CONTRAT D'ASSURANCE-GROUPE SOUSCRIT PAR LA SOCIETE COOPERATIVE AUPRES DES A.G.F., PREVOYANT, EN CAS DE DECES DE L'ASSOCIE, LE VERSEMENT D'UN CAPITAL DE 16.400 FRANCS ;
QUE MICHEL X... EST DECEDE LE 18 SEPTEMBRE 1964, LAISSANT SA VEUVE ET TROIS ENFANTS MINEURS ;
QUE LES A.G.F. ONT VERSE LA SOMME DE 16.400 FRANCS MAIS QUE LE CAPITAL ASSURE ETANT INSUFFISANT POUR PARVENIR A LA REALISATION DE L'IMMEUBLE SOCIAL, LA SOCIETE COOPERATIVE A RECLAME A PLUSIEURS REPRISES A MME VEUVE X... LE REGLEMENT D'APPELS DE FONDS ET LE REMBOURSEMENT DE CHARGES ;
QUE CELLE-CI S'ETANT TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EFFECTUER LES VERSEMENTS, LA SOCIETE COOPERATIVE, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE SES STATUTS, QUI PREVOIT LA MISE EN VENTE PUBLIQUE DES DROITS SOCIAUX DANS LE CAS OU LE SOCIETAIRE NE REMPLIT PAS LES ENGAGEMENTS ENONCES A L'ARTICLE 10 (VERSEMENT DE FONDS PAR LES SOCIETAIRES "POUR ABOUTIR A LA REALISATION, A LA CONSTRUCTION ET A LA GESTION DE LEUR LOGEMENT ET DE TOUTES DEPENDANCES OU ANNEXES", A REUNI UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, LAQUELLE, DANS SA DELIBERATION DU 26 JUIN 1970, A EXCLU DE LADITE COOPERATIVE LES AYANTS-DROIT DE MICHEL X... ET AUTORISE LA VENTE DES ACTIONS, QUI ONT ETE ADJUGEES A M. A..., LE 6 JANVIER 1972 ;
QUE MME VEUVE X... ET M. B..., ADMINISTRATEUR "ADHOC" DES ENFANTS MINEURS, ONT ASSIGNE LA SOCIETE COOPERATIVE ET LES A.G.F. POUR FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA DELIBERATION DU 26 JUIN 1970 ET DE LA VENTE DU 6 JANVIER 1972, EN SOUTENANT QUE LES MINEURS N'AURAIENT PAS ETE REGULIEREMENT REPRESENTES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE ET QUE LES FORMALITES LEGALES IMPOSEES POUR LA VENTE DE LEUR BIEN N'AURAIENT PAS ETE RESPECTEES ;
QUE LA SOCIETE JURI-EST, ALORS GESTIONNAIRE DE LA SOCIETE COOPERATIVE, A LAQUELLE S'EST SUBSTITUE M. Z..., M. A..., ADJUDICATAIRE, ET MM. Y... ET DITSCH, NOTAIRES, ONT ETE ASSIGNES EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LES DEMANDES ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... ET M. B... - EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR "AD HOC" DU SEUL ENFANT ENCORE MINEUR - FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LA DELIBERATION PRISE LE 26 JUIN 1979 PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE COOPERATIVE, ALORS QUE L'ADMINISTRATEUR LEGAL NE PEUT, SANS L'AUTORISATION DU JUGE DES TUTELLES, ALIENER LES VALEURS MOBILIERES APPARTENANT AUX MINEURS ET QU'EN ESTIMANT QUE MME VEUVE X... - NON AUTORISEE PAR LES JUGES DES TUTELLES - REPRESENTAIT VALABLEMENT SES ENFANTS MINEURS A CETTE ASSEMBLEE AYANT POUR OBJET DE DECIDER DE LA VENTE DES PARTS SOCIALES, L'ARRET ATTAQUE AURAIT AINSI VIOLE L'ARTICLE 389-6 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE CE TEXTE NE S'APPLIQUE PAS AUX VENTES FORCEES DECIDEES, EN VERTU DE DISPOSITIONS LEGALES, OU DE CONVENTIONS VALABLES, EN L'ABSENCE DE TOUTE INITIATIVE PRISE PAR L'ADMINISTRATEUR LEGAL DES MINEURS ;
QU'EN L'ESPECE, LA DELIBERATION CRITIQUEE DE L'ASSEMBLEE GENERALE, PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DES STATUTS DE LA SOCIETE COOPERATIVE, ETANT RELATIVE A LA MISE EN VENTE PUBLIQUE DES DROITS SOCIAUX DANS LE CAS OU LE SOCIETAIRE NE REMPLIT PAS SES ENGAGEMENTS, IL S'ENSUIT QUE L'AUTORISATION DU JUGE DES TUTELLES N'ETAIT PAS, COMME L'ONT A BON DROIT ESTIME LES JUGES DU FOND, NECESSAIRE, ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 SEPEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;