VU L'ARTICLE L.131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (FORT-DE-FRANCE, 2 DECEMBRE 1982), M. X... S'EST, EN JANVIER 1975, PORTE CAUTION SOLIDAIRE POUR UN MONTANT DE 400.000 FRANCS DE LA SOCIETE ANTILLES-PLASTIQUE (LA SOCIETE) A L'OCCASION D'UNE OUVERTURE DE CREDIT EN COMPTE COURANT CONSENTIE A CELLE-CI PAR LA BANQUE ANTILLAISE, QUE CETTE BANQUE A ETE, EN MAI 1979, ABSORBEE PAR LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE (LA B.F.C.) LAQUELLE, APRES LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, A RECLAME A M. X..., EN SA QUALITE DE CAUTION, LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA BANQUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, EN CAS DE FUSION DE BANQUES, LA CESSION DES CREANCES DE LA BANQUE ABSORBEE N'EST OPPOSABLE AUX DEBITEURS DE CETTE DERNIERE ET NOTAMMENT AUX CAUTIONS GARANTISSANT LES PRETS QU'ELLE A CONSENTIS, QUE DANS LA MESURE OU LES FORMALITES DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ONT ETE RESPECTEES ;
QU'EN DECLARANT OPPOSABLE A M. X... LA FUSION DE LA BANQUE ANTILLAISE, A L'EGARD DE QUI IL S'ETAIT ENGAGE EN QUALITE DE CAUTION, AVEC LA B.F.C. QUI L'ASSIGNAIT EN PAIEMENT, SANS CONSTATER QUE LES FORMALITES DE L'ARTICLE 1690 EUSSENT ETE REMPLIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT TEXTE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, EN CAS DE FUSION OU D'ABSORPTION D'UNE BANQUE, BENEFICIAIRE D'UN CAUTIONNEMENT, AVEC UN AUTRE ORGANISME BANCAIRE, CE DERNIER NE DEVIENT A SON TOUR BENEFICIAIRE DE LA GARANTIE QUE DANS LA MESURE OU, LORS DE SON ENGAGEMENT, LA CAUTION N'A PAS ENTENDU RESERVER SA GARANTIE A LA SEULE BANQUE ABSORBEE ;
QU'EN AFFIRMANT QUE M. X... ETAIT TENU A L'EGARD DE LA B.F.C., BANQUE ABSORBANTE, SANS PRECISER S'IL AVAIT ENTENDU CAUTIONNER LA SEULE BANQUE ANTILLAISE, BANQUE ABSORBEE, OU N'IMPORTE QUEL CREANCIER DU DEBITEUR PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1134 ET 2011 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL EN MATIERE DE TRANSPORT DE CREANCE NE SONT PAS REQUISES LORSQU'IL Y A TRANSMISSION DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF A TITRE UNIVERSEL COMME CE FUT LE CAS DANS LA FUSION DES DEUX SOCIETES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST EN VERTU DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE M. X... N'AVAIT PAS ENTENDU RESERVER SA GARANTIE A LA SEULE BANQUE ABSORBEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE M. X... FAISAIT VALOIR QUE LA DETTE PRINCIPALE AVAIT FAIT L'OBJET ENTRE LA BANQUE ANTILLAISE ET LA SOCIETE ANTILLES-PLASTIQUES D'UNE NOVATION, LA BANQUE ANTILLAISE AYANT ACCEPTE DE FIXER LE MONTANT DE SA CREANCE GLOBALE A 300.000 FRANCS ET DE LA CONSOLIDER SUR CINQ ANS ;
QUE CETTE NOVATION AVAIT DONC POUR EFFET DE DEGAGER LA CAUTION, GARANTE DE LA CREANCE NOVEE ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CE MOYEN PEREMPTOIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS PRODUITES, NI DE L'ARRET, QUE M. DE Y... AIT FAIT ETAT D'UNE NOVATION AYANT EU POUR CONSEQUENCE DE LE DEGAGER DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION, QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ;