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12/12/1984 | FRANCE | N°83-10113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 83-10113


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE LA REGION DIJONNAISE (S.T.R.D. ) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT DE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD SUR L'AVANTAGE EN NATURE QUI RESULTERAIT DE LA REMISE A SES AGENTS ET A LEUR FAMILLE D'UNE CARTE DE CIRCULATION GRATUITE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS A LAQUELLE ELLE S'EST REFEREE ET QUI PREVOIT SEULEMENT LA REMISE D'UNE TELLE CARTE AUX AGENTS TITULAIRES AINSI QU'A LEUR EPOUSE NE TRA

VAILLANT PAS ET QU'ELLE NE S'EST NULLEMENT PRON...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE LA REGION DIJONNAISE (S.T.R.D. ) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT DE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD SUR L'AVANTAGE EN NATURE QUI RESULTERAIT DE LA REMISE A SES AGENTS ET A LEUR FAMILLE D'UNE CARTE DE CIRCULATION GRATUITE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS A LAQUELLE ELLE S'EST REFEREE ET QUI PREVOIT SEULEMENT LA REMISE D'UNE TELLE CARTE AUX AGENTS TITULAIRES AINSI QU'A LEUR EPOUSE NE TRAVAILLANT PAS ET QU'ELLE NE S'EST NULLEMENT PRONONCEE SUR LA CIRCONSTANCE QUE LADITE CARTE TROUVE SON FONDEMENT, NON DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL, MAIS DANS UNE DECISION - ELLE-MEME FONDEE SUR UN TRES LONG USAGE - DE L'AUTORITE PUBLIQUE CONCEDANTE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LA DISTINCTION MISE EN LUMIERE PAR LA SOCIETE ENTRE LA SITUATION DES AGENTS ET CELLE DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE ET ALORS ENFIN QU'ELLE N'A PAS DAVANTAGE REPONDU A SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES TITRES DE CIRCULATION GRATUITS N'ENTRAINAIENT POUR ELLE AUCUNE CHARGE SUPPLEMENTAIRE EN SORTE QU'IL N'Y AVAIT PAS POUR L'EMPLOYEUR DE PRIX DE REVIENT SPECIFIQUE A L'AVANTAGE CONSENTI QUI NE POUVAIT, DES LORS, ETRE EVALUE SELON LES CRITERES DEFINIS A L'ARTICLE D. 141-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'IL EST CONSTANT QUE LES AGENTS DE LA S.T.R.D. ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE X... GRATUITEMENT SUR LE RESEAU D'AUTOBUS DE LA SOCIETE AU MOYEN D'UNE CARTE PERSONNELLE ;

QUE PEU IMPORTANT QUE CETTE POSSIBILITE RESULTE DES TERMES STRICTS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, D'UNE EXTENSION DE SES PREVISIONS OU D'UN USAGE ANTERIEUR , LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE L'ECONOMIE AINSI REALISEE CONSTITUAIT UN AVANTAGE CONSENTI AUX AGENTS EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE A L'ENTREPRISE ET SOUMIS DE CE FAIT A COTISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ARRETER A LA DISTINCTION PROPOSEE PAR LA SOCIETE, DES LORS QU'IL ETAIT ACQUIS AUX DEBATS QUE POUR L'EVALUATION DE L'AVANTAGE DONT BENEFICIAIENT PERSONNELLEMENT LES AGENTS, L'U.R.S.S.A.F. AVAIT TENU COMPTE DU FAIT QUE CERTAINS DE LEURS DEPLACEMENTS ETAIENT EFFECTUES POUR SE RENDRE AU LIEU DE LEUR TRAVAIL ET QU'EU EGARD A LA GRATUITE DE CES TRANSPORTS, ILS NE PERCEVAIENT PAS LA PRIME DE TRANSPORT ;

QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D. 141-9 DU CODE DU TRAVAIL ETANT INAPPLICABLE A LA MATIERE, ELLE A A BON DROIT DECIDE QUE CET AVANTAGE DEVAIT ETRE REINTEGRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE POUR LA VALEUR REELLE QU'IL PRESENTAIT POUR LES INTERESSES ;

QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-10113
Date de la décision : 12/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Entreprise de transports - Délivrance d'une carte de circulation gratuite aux agents et à leur famille.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Avantage en nature - Evaluation - Article D 141-9 du Code du travail - Application au calcul des cotisations de la sécurité sociale (non).

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Evaluation - Article D 141-9 du Code du travail - Application (non).

Lorsqu'une société exploitant un réseau urbain d'autobus délivre à ses agents et aux membres de leur famille une carte de circulation gratuite, l'économie qui en résulte pour ces agents constitue un avantage consenti à ces derniers en raison de leur appartenance à l'entreprise et soumis à cotisation en application de l'article L 120 du Code de la Sécurité sociale sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le fait que la délivrance de ces titres de circulation gratuits n'entraînerait pour l'employeur aucune charge supplémentaire et ne pourrait donc donner lieu à une évaluation en fonction d'un prix de revient spécifique, l'article D 141-9 du Code du travail étant inapplicable en la matière.


Références :

Code de la sécurité sociale L120
Code du travail D141-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre sociale, 01 décembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1980-12-03 Bulletin 1980 V N. 869 p. 443 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-03-31 Bulletin 1981 V N. 290 p. 286 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1983-05-04 Bulletin 1983 V N. 232 p. 163 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1984, pourvoi n°83-10113, Bull. civ. 1984 V N° 490
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 490

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Donnadieu faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10113
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