SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 MAI 1983) QU'UN JUGEMENT EST INTERVENU LE 24 AVRIL 1981 ENTRE LA SOCIETE DIEHL DATEN SYSTEM (LA SOCIETE DIEHL) ET LA SOCIETE OMNIUM NATIONAL DE CONTROLE (LA SOCIETE O.N.C.) ;
QUE POSTERIEUREMENT A CE JUGEMENT LA SOCIETE DIEHL A ETE "ABSORBEE" PAR LA SOCIETE TRIUMPH ADLER DONT LE SIEGE SOCIAL EST A NUREMBERG (R.F.A.) ;
QUE LE JUGEMENT A ETE SIGNIFIE LE 22 JUILLET 1981 AU MANDATAIRE DE LA SOCIETE TRIUMPH ADLER AUX DROITS DE LA SOCIETE DIEHL ;
QU'APPEL A ETE RELEVE LE 8 JUILLET 1981 ET DES CONCLUSIONS DEPOSEES LE 8 JUILLET 1982 AU NOM DE CETTE DERNIERE SOCIETE ;
QUE LA SOCIETE O.N.C. A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL POUR DEFAUT DE QUALITE DE LA SOCIETE DIEHL ; QU'ALORS LA SOCIETE TRIUMPH ADLER A RELEVE APPEL DU JUGEMENT LE 17 FEVRIER 1983 PUIS, PAR DES CONCLUSIONS DU 17 MARS 1983, INTERVINT EN CAUSE D'APPEL "AUX LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE DIEHL" ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE LA SOCIETE DIEHL AINSI QUE L'INTERVENTION DE LA SOCIETE TRIUMPH ADLER, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE L'APPEL DE LA SOCIETE DIEHL AVAIT ETE FORME PAR UNE SOCIETE INEXISTANTE, SANS PERSONNALITE MORALE, PUISQUE LA SOCIETE DIEHL AVAIT ETE ABSORBEE LE 25 JUIN 1981 PAR LA SOCIETE TRIUMPH ADLER QUI INVOQUAIT SA QUALITE D'INTERVENANT VOLONTAIRE, ET QUE L'INTERVENTION FORMEE PAR CETTE SOCIETE LE 17 FEVRIER 1983, D'UN JUGEMENT REGULIEREMENT SIGNIFIE LE 22 JUILLET 1981 A M. MARTIN X..., "MANDATAIRE DE LA "MAISON TRIUMPH ADLER", CELLE-CI ETANT AUX DROITS DE "LA MAISON DIEHL", PORTEUR D'UN POUVOIR SPECIAL DONNE PAR TRIUMPH ADLER, SUCCESSEUR JURIDIQUE DE DIEHL, ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIF, ALORS, EN PREMIER LIEU, D'UN COTE, QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 122 ET 126 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR POUR DEFAUT DE DROIT D'AGIR, TEL LE DEFAUT DE QUALITE, EST ECARTEE LORSQUE SA CAUSE A DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUE, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME LE 8 JUILLET 1981 PAR LA SOCIETE DIEHL "PERSONNE MORALE DEPOURVUE DE QUALITE", QUE CEPENDANT, ELLE RELEVE PAR AILLEURS QUE LA SOCIETE TRIUMPH ADLER, LAQUELLE AVAIT ABSORBE LA SOCIETE DIEHL LE 25 JUIN 1980, S'ETAIT PORTEE INTERVENANTE VOLONTAIRE LE 17 MARS 1983 ET AVAIT SOLLICITE L'ADJUDICATION DES CONCLUSIONS PRECEDEMMENT SIGNIFIEES EN CAUSE D'APPEL AU NOM DE LA SOCIETE DIEHL, QU'AINSI, LORSQUE LA COUR D'APPEL A STATUE LE 17 MAI 1983, LA CAUSE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR AVAIT DISPARU PUISQUE LA SOCIETE TRIUMPH ADLER S'ETAIT SUBSTITUEE A LA SOCIETE DIEHL DANS L'EXERCICE DU RECOURS, QUE FAUTE POUR LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE L'APPEL RECEVABLE, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES, ET ALORS D'UN AUTRE COTE QUE, DANS SES ECRITURES DEPOSEES EN QUALITE DE "SUCCESSEUR JURIDIQUE" DE LA SOCIETE DIEHL, LA SOCIETE TRIUMPH ADLER DEMANDAIT EXPRESSEMENT A LA COUR D'APPEL DE CONSTATER LA REGULARISATION DE LA PROCEDURE D'APPEL DILIGENTEE PAR LA SOCIETE DIEHL, RESULTANT DE SON INTERVENTION VOLONTAIRE, QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN DECISIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, EN SECOND LIEU, QUE L'INTERVENTION EST RESERVEE AUX TIERS A L'INSTANCE, POUR PEU QU'ELLE SE RATTACHE AUX PRETENTIONS DES PARTIES PAR UN LIEN SUFFISANT, QUE S'AGISSANT D'UNE DECISION CONDAMNANT UNE PERSONNE MORALE, DEPUIS LORS ABSORBEE PAR UNE AUTRE SOCIETE, LA NOTIFICATION FAITE AU REPRESENTANT DE LA SOCIETE ABSORBANTE, VENUE AUX DROITS DE LA SOCIETE ABSORBEE, EST FAITE CETTE DERNIERE ET NON A LA SOCIETE ABSORBANTE,
QU'AINSI, LA SOCIETE TRIUMPH ADLER AYANT RECU NOTIFICATION DU JUGEMENT EN SA QUALITE DE SOCIETE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DIEHL, LAQUELLE AVAIT DEJA REGULIEREMENT INTERJETE APPEL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER IRRECEVABLE L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE ABSORBANTE, SANS VIOLER LES ARTICLES 325 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS EN OUTRE QUE, LES JUGEMENTS SONT NOTIFIES AUX PARTIES ELLES-MEMES, QUE LA SOCIETE TRIUMPH ADLER N'A JAMAIS ETE PARTIE A L'INSTANCE AYANT DONNE LIEU AU JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 1981 ENTRE LA SOCIETE DIEHL ET LA SOCIETE O.N.C., RAISON POUR LAQUELLE LA NOTIFICATION A ELLE FAITE, COMME VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DIEHL, ETAIT DESTINEE, AINSI QUE LA COUR D'APPEL LE RELEVE, A CETTE DERNIERE, QUE LA COUR D'APPEL A, DE LA SORTE, DIRECTEMENT VIOLE L'ARTICLE 677 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS ENFIN, QU'IL RESULTE DES ARTICLES 325 ET 329 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE EST SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN LIEN SUFFISANT LA RATTACHANT A CES PRETENTIONS DES PARTIES ET DU DROIT DE SON AUTEUR D'AGIR RELATIVEMENT A CETTE PRETENTION, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A DEDUIT L'IRRECEVABILITE DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA TARDIVETE DE L'APPEL SANS RECHERCHER SI LES CONDITIONS POSEES PAR LA LOI ETAIENT REUNIES, QU'ELLE A AINSI ENTACHE SA DECISION DE MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 528, 538 ET 546 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE DIEHL ETAIT IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE FORME PAR UNE PERSONNE MORALE DEPOURVUE DU DROIT D'AGIR ET QUE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE TRIUMPH ADLER ETAIT IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE INTERJETE HORS DELAI ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE C'EST-A-BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'INTERVENTION DE LA SOCIETE TRIUMPH ADLER, QUI LA FONDAIT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 126 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AVAIT ETE FORMEE LE 17 MARS 1983 ALORS QUE LE JUGEMENT AVAIT ETE SIGNIFIE LE 22 JUILLET 1981, A DECIDE QUE LA SOCIETE TRIUMPH ADLER, N'AYANT PAS AGI AVANT TOUTE FORCLUSION POUR REGULARISER L'APPEL DE LA SOCIETE DIEHL, ETAIT IRRECEVABLE EN SON INTERVENTION ;
QU'AINSI ELLE A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
QUE LES MOYENS NE SONT DONC FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;