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05/12/1984 | FRANCE | N°83-41225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1984, 83-41225


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 223-2 ET L. 223-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. JACQUES X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE TROIS JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE PREVUS PAR UN ACCORD D'ETABLISSEMENT EN DATE DU 13 MARS 1974, DENONCE PAR LA SOCIETE LEVER APRES LA PROMULGATION DE L'ORDONNANCE DU 16 JANVIER 1982 AYANT INSTITUE LA 5 EME SEMAINE DE CONGES PAYES, ALORS QUE CET ACCORD DEMEURANT EN VIGUEUR PENDANT LA DUREE DU PREAVIS CONVENTIONNEL, ET QUE L'AVANTAGE

QU'IL PREVOYAIT, D'UNE NATURE DIFFERENTE DE CELLE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 223-2 ET L. 223-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. JACQUES X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE TROIS JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE PREVUS PAR UN ACCORD D'ETABLISSEMENT EN DATE DU 13 MARS 1974, DENONCE PAR LA SOCIETE LEVER APRES LA PROMULGATION DE L'ORDONNANCE DU 16 JANVIER 1982 AYANT INSTITUE LA 5 EME SEMAINE DE CONGES PAYES, ALORS QUE CET ACCORD DEMEURANT EN VIGUEUR PENDANT LA DUREE DU PREAVIS CONVENTIONNEL, ET QUE L'AVANTAGE QU'IL PREVOYAIT, D'UNE NATURE DIFFERENTE DE CELLE DES CONGES LEGAUX, NE POUVAIT ETRE CONFONDU AVEC EUX ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A CONSTATE QUE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT AYANT PREVU L'OCTROI AUX SALARIES BENEFICIANT D'UNE ANNEE D'ANCIENNETE DE TROIS JOURS DE CONGES PAYES OU D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE SELON LE CHOIX DES INTERESSES, EN SUS DES 24 JOURS DE CONGES LEGAUX AVAIT PAR UNE DISPOSITION FINALE LAISSE A L'EMPLOYEUR LA FACULTE, EN CAS DE SURVENANCE DE DISPOSITIONS LEGALES OU CONVENTIONNELLES ACCORDANT D'AUTRES AVANTAGES LIES AUX CONGES, DE DENONCER L'ACCORD ET DE PRENDRE TOUTE MESURE PROPRE A EVITER LE CUMUL PENDANT SON MAINTIEN EN VIGUEUR, A PU DECIDER QUE LA SOCIETE, QUI AVAIT DENONCE L'ACCORD, ETAIT FONDEE A L'OPPOSER AU CUMUL DE L'INDEMNITE CONVENTIONNELLE AVEC LES DROITS PLUS ETENDUS RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 JANVIER 1982 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 1982 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'HAUBOURDIN ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41225
Date de la décision : 05/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Accord d'entreprise accordant un congé supplémentaire plus long que celui prévu par la loi - Loi postérieure plus favorable - Effet.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Cumul avec les droits résultant d'une loi plus favorable.

Un accord d'établissement ayant prévu l'octroi aux salariés bénéficiant d'une année d'ancienneté de trois jours de congés payés supplémentaires ou d'une indemnité compensatrice selon leur choix, en sus des 24 jours de congés légaux, tout en laissant à l'employeur la faculté, en cas de survenance de dispositions légales ou conventionnelles accordant d'autres avantages liés aux congés, de dénoncer l'accord et de prendre toute mesure propre à éviter le cumul pendant son maintien en vigueur, l'employeur qui a dénoncé l'accord est fondé à s'opposer au cumul de l'indemnité conventionnelle avec les droits plus étendus résultant de l'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982.


Références :

Code du travail L223-2, L223-3
Ordonnance du 16 janvier 1982

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes d'Haubourdin, 25 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1984, pourvoi n°83-41225, Bull. civ. 1984 V N° 472
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 472

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. Mme Beraudo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.41225
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