SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 223-2 ET L. 223-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. JACQUES X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE TROIS JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE PREVUS PAR UN ACCORD D'ETABLISSEMENT EN DATE DU 13 MARS 1974, DENONCE PAR LA SOCIETE LEVER APRES LA PROMULGATION DE L'ORDONNANCE DU 16 JANVIER 1982 AYANT INSTITUE LA 5 EME SEMAINE DE CONGES PAYES, ALORS QUE CET ACCORD DEMEURANT EN VIGUEUR PENDANT LA DUREE DU PREAVIS CONVENTIONNEL, ET QUE L'AVANTAGE QU'IL PREVOYAIT, D'UNE NATURE DIFFERENTE DE CELLE DES CONGES LEGAUX, NE POUVAIT ETRE CONFONDU AVEC EUX ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A CONSTATE QUE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT AYANT PREVU L'OCTROI AUX SALARIES BENEFICIANT D'UNE ANNEE D'ANCIENNETE DE TROIS JOURS DE CONGES PAYES OU D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE SELON LE CHOIX DES INTERESSES, EN SUS DES 24 JOURS DE CONGES LEGAUX AVAIT PAR UNE DISPOSITION FINALE LAISSE A L'EMPLOYEUR LA FACULTE, EN CAS DE SURVENANCE DE DISPOSITIONS LEGALES OU CONVENTIONNELLES ACCORDANT D'AUTRES AVANTAGES LIES AUX CONGES, DE DENONCER L'ACCORD ET DE PRENDRE TOUTE MESURE PROPRE A EVITER LE CUMUL PENDANT SON MAINTIEN EN VIGUEUR, A PU DECIDER QUE LA SOCIETE, QUI AVAIT DENONCE L'ACCORD, ETAIT FONDEE A L'OPPOSER AU CUMUL DE L'INDEMNITE CONVENTIONNELLE AVEC LES DROITS PLUS ETENDUS RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 JANVIER 1982 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 1982 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'HAUBOURDIN ;