SUR QUOI, LA COUR, EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR ;
SUR LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER JUSTAFRE, LES OBSERVATIONS DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LYON-CAEN, FABIANI ET LIARD, AVOCAT DE M. X..., DE ME BARBEY, AVOCAT DE LA SOCIETE SERESEF, LES CONCLUSIONS DE M. GALAND, AVOCAT GENERAL ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS D'ELECTRIFICATION DES STORES ET FERMETURES (LA SOCIETE SERESEF) QUI DISTRIBUAIT EN FRANCE DEPUIS 1972 UN MATERIEL D'UNE SOCIETE ALLEMANDE DIRIGEE PAR M. X... S'EST VU PROPOSER PAR CELUI-CI LE 21 MAI 1975 LA SIGNATURE D'UN CONTRAT AVEC SA FILIALE HELVETIQUE ELERO A.G. A DES CONDITIONS QU'ELLE A JUGEES DEFAVORABLES ET A REFUSEES, QUE LE 6 NOVEMBRE 1975 M. X... LUI A SIGNIFIE QU'IL N'ETAIT PLUS DISPOSE A LUI CONCEDER L'EXCLUSIVITE D'AUCUN DE SES PRODUITS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR JUGE QU'IL EXISTAIT UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE ENTRE LES INTERESSES ET D'AVOIR CONDAMNE M. X... A PAYER A LA SOCIETE SERESEF UNE INDEMNITE POUR LA RUPTURE ABUSIVE DE CE CONTRAT ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN RETENANT QUE M. X... "NE CONTESTE PLUS L'EXISTENCE DE LA CONCESSION DE VENTE EXCLUSIVE DES MATERIELS ELERO QU'IL AVAIT ACCORDEE A LA SOCIETE SERESEF", LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS PRISES AU NOM DE M. X... QUI PRECISAIENT FORT CLAIREMENT QUE S'IL ADMETTAIT AVOIR EU DES RELATIONS DE CONCEDANT A CONCESSIONNAIRE AVEC LA SOCIETE SERESEF, IL CONTESTAIT FORMELLEMENT AVOIR CONCLU AVEC ELLE UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE SERESEF ACHETAIT DES MATERIELS A M. X... ET A LA SOCIETE ELERO A G, QUI LES LUI FACTURAIT, POUR LES REVENDRE POUR SON PROPRE COMPTE' QUE L'ARRET RELEVE D'ABORD L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE, QUI ETAIT SEUL INVOQUE" SI BIEN QU'EN FONDANT ENSUITE SA DECISION SUR LES REGLES RELATIVES A LA REVOCATION DU MANDAT D'INTERET COMMUN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, S'AGISSANT D'UN CONTRAT VERBAL, AMBIGU PAR NATURE, LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUI N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DES PARTIES, A PU RETENIR, ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, QUE, SELON LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, CELLES-CI ETAIENT LIEES PAR UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES ;
MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. X... A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE SERESEF, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE M. X... A VOULU MODIFIER LES CONDITIONS DE SA COLLABORATION AVEC LA SOCIETE SERESEF MAIS QUE CELLE-CI JUGEANT LES CONDITIONS DEFAVORABLES LES A REFUSEES, CE QUI A AMENE M. X... A METTRE FIN A L'EXCLUSIVITE ET QUE LA RUPTURE DU CONTRAT LUI INCOMBAIT ;
ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LE CONCEDANT QUI ETAIT EN DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT VERBAL DE CONCESSION A DUREE NECESSAIREMENT INDETERMINEE FAUTE DE STIPULATION D'UN TERME AVAIT RESPECTE UN PREAVIS EXEMPT DE BRUSQUERIE POUR RESILIER LE CONTRAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DES TROIS DERNIERES BRANCHES DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 AVRIL 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;