SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CENTRE BRETAGNE MATERIEL (C.B.M.) EST, LE 1ER MARS 1979, DEVENUE CONCESSIONNAIRE D'UNE MARQUE PRECEDEMMENT EXPLOITEE PAR LES ETABLISSEMENTS CHRETIEN, DONT ELLE A REPRIS LE PERSONNEL A L'EXCLUSION DE M. X..., CHEF D'ATELIER, A QUI ELLE A PROPOSE DES CONDITIONS MOINS AVANTAGEUSES, QU'IL A REFUSEES ;
QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE CE SALARIE AVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, SUBSISTE AVEC ELLE, EN DEPIT DU LICENCIEMENT REGULIEREMENT AUTORISE, PRONONCE LE 28 NOVEMBRE 1978 PAR LES ETABLISSEMENTS CHRETIEN, AVEC UN PREAVIS EXPIRANT LE 28 FEVRIER 1979, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL N'EST PLUS EN COURS LORS DU TRANSFERT, S'IL A ETE EFFECTIVEMENT ROMPU, DE SURCROIT AVEC UNE AUTORISATION, AVANT CELUI-CI, MEME SI AU COURS DU PREAVIS, QUI NE PEUT EFFACER LE FAIT QUE LA RUPTURE EST CONSOMMEE, L'EMPLOYEUR A TENTE, COMME L'ONT FAIT LES ETABLISSEMENTS CHRETIEN, DE RAPPORTER CETTE MESURE, DANS LE SEUL BUT DE FAIRE REPORTER SUR LE CONCESSIONNAIRE LA CHARGE DE LA RUPTURE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS CHRETIEN N'AVAIENT CEDE QU'UNE PARTIE DE LEUR ACTIVITE ET AVAIENT EMBAUCHE UN CONTREMAITRE, POSTE QUI AURAIT PU ETRE PROPOSE A M. X... ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI A ENONCE QUE M. X... ETAIT EMPLOYE PAR LES ETABLISSEMENTS CHRETIEN DANS LA BRANCHE DE LEUR ACTIVITE SE RAPPORTANT A LA CONCESSION OBJET DU TRANSFERT, ET QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE M. X... QUI AVAIT DEMANDE A LA SOCIETE C.B.M. DE LA MAINTENIR DANS SON EMPLOI, AVAIT ACCEPTE DE CONSIDERER COMME NUL LE LICENCIEMENT PRONONCE PAR LES ETABLISSEMENTS CHRETIEN DANS L'IGNORANCE DU TRANSFERT DE LA CONCESSION ;
QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE S'OPPOSE A CE QUE L'EMPLOYEUR ET LE SALARIE CONVIENNENT, MEME PENDANT LA DUREE DU PREAVIS, DE TENIR UN LICENCIEMENT, EUT-IL ETE AUTORISE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, POUR NUL, SAUF FRAUDE QUI CONTRAIREMENT AU MOYEN N'AVAIT PAS ETE ALLEGUEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PARTIELLEMENT NOUVEAU EST IRRECEVABLE DANS L'UNE DE SES BRANCHES ET MAL FONDE DANS L'AUTRE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;