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05/12/1984 | FRANCE | N°82-42722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1984, 82-42722


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CENTRE BRETAGNE MATERIEL (C.B.M.) EST, LE 1ER MARS 1979, DEVENUE CONCESSIONNAIRE D'UNE MARQUE PRECEDEMMENT EXPLOITEE PAR LES ETABLISSEMENTS CHRETIEN, DONT ELLE A REPRIS LE PERSONNEL A L'EXCLUSION DE M. X..., CHEF D'ATELIER, A QUI ELLE A PROPOSE DES CONDITIONS MOINS AVANTAGEUSES, QU'IL A REFUSEES ;

QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE CE SALARIE AVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 122-12 DU

CODE DU TRAVAIL, SUBSISTE AVEC ELLE, EN DEPIT DU LICENCIEME...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CENTRE BRETAGNE MATERIEL (C.B.M.) EST, LE 1ER MARS 1979, DEVENUE CONCESSIONNAIRE D'UNE MARQUE PRECEDEMMENT EXPLOITEE PAR LES ETABLISSEMENTS CHRETIEN, DONT ELLE A REPRIS LE PERSONNEL A L'EXCLUSION DE M. X..., CHEF D'ATELIER, A QUI ELLE A PROPOSE DES CONDITIONS MOINS AVANTAGEUSES, QU'IL A REFUSEES ;

QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE CE SALARIE AVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, SUBSISTE AVEC ELLE, EN DEPIT DU LICENCIEMENT REGULIEREMENT AUTORISE, PRONONCE LE 28 NOVEMBRE 1978 PAR LES ETABLISSEMENTS CHRETIEN, AVEC UN PREAVIS EXPIRANT LE 28 FEVRIER 1979, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL N'EST PLUS EN COURS LORS DU TRANSFERT, S'IL A ETE EFFECTIVEMENT ROMPU, DE SURCROIT AVEC UNE AUTORISATION, AVANT CELUI-CI, MEME SI AU COURS DU PREAVIS, QUI NE PEUT EFFACER LE FAIT QUE LA RUPTURE EST CONSOMMEE, L'EMPLOYEUR A TENTE, COMME L'ONT FAIT LES ETABLISSEMENTS CHRETIEN, DE RAPPORTER CETTE MESURE, DANS LE SEUL BUT DE FAIRE REPORTER SUR LE CONCESSIONNAIRE LA CHARGE DE LA RUPTURE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS CHRETIEN N'AVAIENT CEDE QU'UNE PARTIE DE LEUR ACTIVITE ET AVAIENT EMBAUCHE UN CONTREMAITRE, POSTE QUI AURAIT PU ETRE PROPOSE A M. X... ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI A ENONCE QUE M. X... ETAIT EMPLOYE PAR LES ETABLISSEMENTS CHRETIEN DANS LA BRANCHE DE LEUR ACTIVITE SE RAPPORTANT A LA CONCESSION OBJET DU TRANSFERT, ET QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE M. X... QUI AVAIT DEMANDE A LA SOCIETE C.B.M. DE LA MAINTENIR DANS SON EMPLOI, AVAIT ACCEPTE DE CONSIDERER COMME NUL LE LICENCIEMENT PRONONCE PAR LES ETABLISSEMENTS CHRETIEN DANS L'IGNORANCE DU TRANSFERT DE LA CONCESSION ;

QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE S'OPPOSE A CE QUE L'EMPLOYEUR ET LE SALARIE CONVIENNENT, MEME PENDANT LA DUREE DU PREAVIS, DE TENIR UN LICENCIEMENT, EUT-IL ETE AUTORISE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, POUR NUL, SAUF FRAUDE QUI CONTRAIREMENT AU MOYEN N'AVAIT PAS ETE ALLEGUEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PARTIELLEMENT NOUVEAU EST IRRECEVABLE DANS L'UNE DE SES BRANCHES ET MAL FONDE DANS L'AUTRE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42722
Date de la décision : 05/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Salarié licencié par l'ancien employeur - Accord entre le salarié et le nouveau concessionnaire pour considérer le licenciement comme nul - Effets.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Concessionnaires successifs.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Délai-congé - Accord entre le salarié et le nouveau concessionnaire pour considérer le licenciement comme nul - Effets.

Aucune disposition légale ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié conviennent, même pendant la durée du préavis, de tenir un licenciement, eût-il été autorisé par l'autorité administrative, pour nul sauf fraude. En conséquence c'est à bon droit qu'un arrêt a déclaré que le contrat de travail d'un salarié avait, en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, subsisté avec la société qui était devenue concessionnaire d'une marque précédemment exploitée par une autre entreprise dont elle avait repris le personnel à l'exclusion de ce salarié, qui avait refusé les conditions moins avantageuses qu'elle lui proposait, en dépit d'un licenciement régulièrement autorisé, le salarié qui avait demandé au nouveau concessionnaire de le maintenir dans son emploi, ayant accepté de considérer comme nul le licenciement prononcé par l'ancien concessionnaire dans l'ignorance du transfert de la concession.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre 5, 08 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1984, pourvoi n°82-42722, Bull. civ. 1984 V N° 466
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 466

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.42722
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