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29/11/1984 | FRANCE | N°82-42749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1984, 82-42749


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-1 et suivants, L. 133-5, L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, les articles I.II par. 1 et 3.I, par. 2, du chapitre II du règlement relatif aux conditions particulières de travail et de rémunération applicable aux agents des services permanents d'exploitation du Port autonome du Havre, et 13 et 14 de la convention collective du 17 juillet 1947 formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public des ports autonomes et des chambres de commerce concessionnaires da

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-1 et suivants, L. 133-5, L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, les articles I.II par. 1 et 3.I, par. 2, du chapitre II du règlement relatif aux conditions particulières de travail et de rémunération applicable aux agents des services permanents d'exploitation du Port autonome du Havre, et 13 et 14 de la convention collective du 17 juillet 1947 formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public des ports autonomes et des chambres de commerce concessionnaires dans les ports maritimes de commerce, modifiée par avenant du 1er juillet 1975 ;

Attendu que le Port autonome du Havre reproche à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondées les prétentions de MM. X..., Z... et Y..., agents des services permanents d'exploitation, lui réclamant des rappels d'heures supplémentaires qu'il leur avait réglées après compensation des heures de travail exécutées, soit entre une semaine et la suivante, soit à l'intérieur d'un cyle de plusieurs semaines, en retenant qu'il résultait des diverses dispositions du règlement de travail et de rémunéation applicable aux salariés concernés que si, en ce qui concerne la limitation de la durée du travail, il était tenu compte de la compensation entre plusieurs semaines successives, la détermination des heures supplémmentaires pour le calcul de la rémunération devait se faire en considération de la durée du travail au cours de chaque semaine prise isolément, alors que si, en application de l'article L. 212-5 ancien du Code du travail, les heures soumises à majoration comme heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile, en revanche, pour les agents affectés à un service continu, dont la durée normale de travail peut être répartie sur une période de plusieurs semaines consécutives, ainsi que prévoient les articles I.II, par. 1, et 3.I par. 2, du chapitre II du règlement annexé au protocole d'accord local du 28 juin 1974, c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaiire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires.

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'avait pas été pris, dans le domaine de l'activité des salariés en cause, de décrets, déterminant les modalités d'application à la profession considérée, de l'article L. 212-1 du Code du travail, a relevé que la convention collective précitée ne contenait aucune disposition en opposition avec le principe du calcul des heures supplémentaires dans le cadre de chaque semaine prise isolément et, que le règlement invoqué par l'employeur prévoyait explicitement que le travail normal, tel que défini à l'article 1er du chapitre II, pouvait être rémunéré par des heures supplémentaires "légalement majorées" ; qu'elle a, dès lors, pu déduire que le décompte des heures supplémentaires accomplies par MM. X..., Z... et Y... devait être effectué par semaine séparée ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE, le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 juin 1982 par la Cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42749
Date de la décision : 29/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Heures supplémentaires - Majoration - Calcul - Absence de réglementation déterminant les modalités d'application des dispositions légales - Durée du travail répartie sur une période de plusieurs semaines consécutives - Décompte par semaines séparées.

Dès lors qu'il n'a pu être pris dans le domaine de l'activité des salariés en cause le décret déterminant les modalités d'application de l'article L 212-1 du Code du travail, que la convention collective applicable ne contient aucune disposition contraire et que le règlement relatif aux conditions de travail et de rémunération applicable prévoit explicitement que le travail, dont la durée normale est répartie sur une période de plusieurs semaines consécutives, peut être rémunéré par des heures supplémentaires "légalement majorées", le décompte des heures supplémentaires doit être effectué par semaine séparée.


Références :

Code du travail L132-1 S., L133-5, L212-1, L212-5 (rédaction application en la cause)
Convention collective du 17 juillet 1947 art. 13, art. 14 formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public des ports autonomes et des chambres de commerce concessionnaires dans les ports maritimes de commerce modifiée par l'avenant du 1
Règlement relatif aux conditions particulières de travail et de rémunération applicable aux agents des services permanents d'exploitation du port autonome du Havre art. I II paragraphe 1, art. 3-1, paragraphe 2 chapitre II

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre sociale, 30 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 1984, pourvoi n°82-42749, Bull. civ. 1984 V N° 465
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 465

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Scelle
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.42749
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