SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DANS LA NUIT DU 17 AU 18 JUIN 1978, LA PORTE DU CHAI DE M. X... A ETE FRACTUREE ET LES ROBINETS DE SEPT FOUDRES QUI S'Y TROUVAIENT ENTREPOSES, ONT ETE OUVERTS, ENTRAINANT LA PERTE D'UNE IMPORTANTE QUANTITE DE COGNAC ;
QUE M. X... A ASSIGNE LA SOCIETE LE CENTRE MUTUEL, SON ASSUREUR, AFIN D'OBTENIR REPARATION DE CETTE PERTE, EN VERTU DE LA CLAUSE DE LA POLICE SOUSCRITE PAR LUI, QUI LE GARANTISSAIT DES "RISQUES PROVOQUES PAR EMEUTE, MOUVEMENT POPULAIRE, SABOTAGE" ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A INDEMNISER M. X... COMME VICTIME D'UN SABOTAGE AYANT ATTEINT SES BIENS ALORS QUE LE SABOTAGE SE RATTACHE AU RISQUE DE GUERRE, SE CARACTERISE PAR UNE ATTEINTE AUX BIENS DANS LE CONTEXTE D'UN MOUVEMENT COLLECTIF SUBVERSIF ET QU'EN QUALIFIANT DE SABOTAGE L'ACTE AYANT EU POUR SEUL BUT DE PORTER ATTEINTE AUX SEPT TONNEAUX DE L'ASSURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 121-8 DU CODE DES ASSURANCES, ALORS D'AUTRE PART QUE PAR LA CLAUSE VISANT L'EMEUTE, LE MOUVEMENT POPULAIRE ET LE SABOTAGE, LES PARTIES ENTENDAIENT COUVRIR LE RISQUE D'ATTEINTE AUX BIENS DE L'ASSURE DANS LE CONTEXTE D'UN MOUVEMENT COLLECTIF, ET QU'EN CONSIDERANT L'ACTE DE COULAGE EN QUESTION COMME UN ACTE DE SABOTAGE, L'ARRET A DENATURE LA CLAUSE DU CONTRAT ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET ALORS ENFIN QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE M. X... AVAIT ETE VICTIME D'UN SABOTAGE SANS RELEVER LA MOINDRE PRESOMPTION QUE CET ACTE RESULTAIT D'UNE ACTION SUBVERSIVE CONCERTEE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE L. 121-8 DU CODE DES ASSURANCES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE L'ATTEINTE AUX BIENS DE M. X... ETAIT UN ACTE DE MALVEILLANCE INTENTIONNEL DESTINE A DETRUIRE SON STOCK D'ALCOOL, QUI CONSTITUAIT UN SABOTAGE QUE LE CONTRAT GARANTISSAIT SANS REFERENCE A UNE GUERRE ETRANGERE OU CIVILE OU A LA PREUVE D'UN RATTACHEMENT A UNE ACTION SUBVERSIVE COLLECTIVE, NON INVOQUE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;