SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS 19 MAI 1983) QUE LA SOCIETE ENTREPRISE MORITZ ET LA SOCIETE ORLEANAISE DE LITERIE ET DE MECANIQUE, PROPRIETAIRES DE FONDS INDUSTRIELS CONTIGUS, ONT RESPECTIVEMENT EDIFIE DES ATELIERS EMPIETANT SUR LE FONDS VOISIN ;
QUE, DEVANT L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES, ELLES SONT CONVENUES QU'UN ECHANGE SERAIT SOUHAITABLE AFIN DE REGULARISER LEUR OCCUPATION RECIPROQUE, MAIS QU'ELLES NE SE SONT PAS MISES D'ACCORD SUR LE MONTANT DE LA SOULTE PROPOSEE EN RAISON DE LA DIFFERENCE DE SUPERFICIE DES TERRAINS A ECHANGER ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ORLEANAISE DE LITERIE ET DE MECANIQUE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE SON EXPULSION DES TERRAINS QU'ELLE OCCUPE INDUMENT SUR LE FONDS DE LA SOCIETE MORITZ, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN VERTU DES ARTICLES 1702 ET 1703 DU CODE CIVIL L'ECHANGE, CONTRAT SYNALLAGMATIQUE CONSENSUEL DISTINCT DE LA VENTE, PAR LEQUEL LES PARTIES SE DONNENT RECIPROQUEMENT UNE CHOSE POUR UNE AUTRE, EST PARFAIT DES LEUR ACCORD SUR CETTE DATION RECIPROQUE, SANS QU'IMPORTE LEUR DESACCORD SUR LE MONTANT DE LA SOULTE EVENTUELLE DONT L'EXISTENCE N'ALTERE PAS LA NATURE DE L'ECHANGE ET QUI NE PEUT ETRE AINSI ASSIMILEE A UN PRIX DE CESSION, SAUF DANS L'HYPOTHESE OU IL CONSTITUE L'OBJET PRINCIPAL DE L'OBLIGATION DE L'UNE DES PARTIES ET OU DONC L'ECHANGE EST EN REALITE UNE VENTE, ET QUE L'ARRET, QUI CONSTATE L'ACCORD RESPECTIF DES PARTIES SUR LA DATION RESPECTIVE DES PARCELLES DE TERRAIN QUE CHACUNE OCCUPE INDUMENT, SE DEVAIT D'EN DEDUIRE QUE L'ECHANGE ETAIT PARFAIT, FUT-CE A DEFAUT D'ACCORD SUR LE MONTANT DE LA SOULTE ARBITREE PAR L'EXPERT ET QU'IL NE POUVAIT ASSIMILER A UN PRIX DE CESSION, A DEFAUT DE RELEVER QUE SON IMPORTANCE ETAIT TELLE QU'ELLE CONSTITUAIT L'OBJET PRINCIPAL DE L'OBLIGATION D'UNE PARTIE POUR LAQUELLE IL Y AURAIT DONC VENTE ET NON PAS ECHANGE ;
QUE L'ARRET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES" ;
MAIS ATTENDU QUE LORSQUE LES BIENS A ECHANGER SONT DE VALEUR DIFFERENTE, LE CONSENTEMENT RECIPROQUE DES PARTIES NECESSAIRE A LA PERFECTION DE LA CONVENTION DOIT PORTER, NON SEULEMENT SUR LES BIENS A ECHANGER, MAIS AUSSI SUR LE MONTANT DE LA SOULTE QUI CONSTITUE L'UNE DES PRESTATIONS PROMISES POUR ASSURER L'EQUILIBRE DE CE CONTRAT COMMUTATIF ;
QUE L'ARRET, QUI CONSTATE QUE TOUT EN ETANT FAVORABLES A L'ECHANGE ENVISAGE PAR L'EXPERT Y... NE S'ETAIENT PAS MISES D'ACCORD SUR LE MONTANT DE LA SOULTE PROPOSEE PAR CELUI-CI, EN A DEDUIT A BON DROIT, NONOBSTANT LA QUALIFICATION ERRONEE DE "PRIX DE CESSION" QU'IL ATTRIBUE A CETTE SOULTE, QUE FAUTE DE CONSENTEMENT SUR CE POINT LE CONTRAT D'ECHANGE PROJETE ET ACCEPTE DANS SON SEUL PRINCIPE NE S'ETAIT PAS FORME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;